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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages

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4 La vérification du caractère approprié n’est pas nécessaire lorsque l’assurance sur la vie qualifiée est conclue à l’initiative du preneur d’assurance et sans conseil personnel préalable.

Art. 39h Documentation et comptes rendus en relation avec une assurance sur

la vie qualifiée

1 L’intermédiaire d’assurance documente de manière appropriée:

a. l’assurance sur la vie qualifiée qui a été conclue;

b. les connaissances et l’expérience du preneur d’assurance qu’il a recensées;

c. la non-vérification du caractère approprié, conformément à l’art. 39g, al. 3 ou 4;

d. le fait qu’il a déconseillé au preneur d’assurance de conclure une assurance sur la vie qualifiée.

2 Si le preneur d’assurance le demande, l’intermédiaire d’assurance lui remet une copie de la documentation visée à l’al. 1 ou la met à sa disposition d’une autre manière appropriée.

3 Si le preneur d’assurance le demande, l’intermédiaire d’assurance lui rend également compte de l’évaluation et de l’évolution de son assurance sur la vie qualifiée ainsi que des éventuels coûts qui y sont liés.

Art. 39i Prévention des conflits d’intérêts en relation avec une assurance sur

la vie qualifiée

1 Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance prennent les mesures organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services en relation avec une assurance sur la vie qualifiée ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les preneurs d’assurance.

2 Si un désavantage des preneurs d’assurance ne peut être exclu, il doit leur être communiqué avant la conclusion du contrat d’assurance.

3 Le Conseil fédéral détermine les modalités; il définit notamment les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d’intérêts.

Titre précédant l’art. 40

Chapitre 4 Intermédiaires d’assurance

Art. 40 Définition

1 Par intermédiaire d’assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d’assurance dans l’intérêt d’une entreprise d’assurance ou d’une autre personne.