Rapport explicatif

Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages

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prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures sont en place pour gérer les voies de pénétration, afin d’empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces »35. Le Partenariat mondial d’information sur les espèces exotiques envahissantes (Partenariat GIASI) soutient la Suisse dans la mise en œuvre effective de l’art. 8, let. h, CDB. S’étant engagée, dans le cadre de ce partenariat, à promouvoir l’échange international d’informations sur les espèces exotiques envahissantes, la Suisse est devenue membre du Système mondial d’informations sur la biodiversité (Global Biodiversity Information Facility, GBIF) en 2016. Cette base de données internationale fournit aux scientifiques, aux autorités et au public des données et des informations sur l’état et l’évolution de la biodiversité régionale et mondiale.

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 19 septembre 1979 (Convention de Berne)36, que la Suisse a ratifiée en 1981 et qui est entrée en vigueur le 1erjuin 1982, engage également la Suisse à coopérer au niveau international dans le domaine des espèces exotiques envahissantes. Les Parties contractantes à la Convention de Berne s’astreignent en particulier à contrôler strictement et à limiter l’introduction des espèces non indigènes (art. 11, al. 2, let. b,).

L’Union européenne (UE) a édicté des règles de droit dans le domaine des espèces exotiques envahissantes, mais celles-ci n’ont aucun effet contraignant pour la Suisse. Le Règlement n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes37 (règlement [UE] n° 1143/2014) est entré en vigueur le 1erjanvier 2015. Il établit des règles pour prévenir, réduire au minimum et atténuer les effets néfastes sur la biodiversité de l’introduction intentionnelle ou accidentelle d’espèces exotiques envahissantes au sein de l’UE. La pièce maîtresse de ce règlement est la liste des espèces exotiques envahissantes considérées comme préoccupantes pour l’UE (« liste de l’Union » au sens de l’art. 4, al. 1, du règlement), que la Commission actualise continuellement dans son intégralité. La première liste de l’Union, établie le 3 août 2016, répertoriait 37 espèces animales et végétales38. Depuis, elle a été mise à jour et enrichie de douze espèces39. Dès qu’une espèce est inscrite sur la liste de l’Union, les États membres sont tenus de prendre les trois catégories de mesures suivantes, en application du règlement (UE) n° 1143/2014 :

 mesures de prévention visant à empêcher l’introduction intentionnelle ou accidentelle de l’espèce au sein de l’UE (art. 14 à 16 du règlement [UE] n° 1143/2014) ;

 mesures de détection précoce et d’éradication rapide visant à empêcher l’établissement de l’espèce au sein de l’UE (art. 17 du règlement [UE] n° 1143/2014) ;

 mesures de gestion visant à éradiquer l’espèce une fois établie ou au moins à endiguer son expansion (art. 19 du règlement [UE] n° 1143/2014).

Pareillement au projet de modification de la LPE, le règlement (UE) n° 1143/2014 entend par « espèce exotique » toute espèce introduite en dehors de son aire de répartition naturelle (art. 3, al. 1, du règlement). De plus, il constitue également une réglementation globale s’appliquant dans la même mesure à toutes les espèces exotiques envahissantes (art. 2, al. 1, du règlement), avec des réserves prévues pour certains domaines de réglementation spécifiques tels que la législation sur la protection des végétaux et pour certaines activités telles que la réalisation de travaux de recherche ou de conservation exsitu dûment autorisés.

Les dispositions plus générales sur les espèces exotiques envahissantes s’appliquant sous réserve de la législation sur la protection des végétaux, l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles du 21 juin 199940 (Accord agricole) n’a aucune implication directe pour le projet de modification de la LPE. Précisons qu’au sein de l’UE également, les dispositions générales sur les espèces exotiques envahissantes ne s’appliquent pas aux organismes nuisibles réglementés par la législation sur la protection des végétaux.

35Les vingt Objectifs d’Aichi pour la biodiversité sont disponibles sous ce lien : https://www.sib.admin.ch/fr/convention-

sur-la-biodiversite/plan-strategique-2011-2020/vivre-en-harmonie-avec-la-nature/

36RS 0.455

37Disponible sous : http://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1143&qid=1485157081287&from=fr

38Règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques

envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil. Disponible sous : https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1141&from=Fr

39Annexe du règlement d’exécution (UE) 2016/1141 : https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1263&from=FR

40 RS 0.916.026.81