Rapport explicatif
Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages
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d’urgence ou s’il y a péril en la demeure pour la diversité des espèces indigènes, l’OFEV peut ainsi ordonner sur une période limitée des mesures spécifiques aux organismes incriminés, par exemple pour procéder à l’élimination immédiate des foyers d’infestation présents en Suisse.
Titre précédant l’art. 29g
Section 3 Commissions consultatives
Art. 29g Titre abrogé
La troisième section du chapitre sur les organismes (nouvelle section « Commissions consultatives ») comprend uniquement l’art. 29g, dont elle reprend le titre. Le titre de l’art. 29g peut donc être abrogé.
Art. 33 Mesures de lutte contre les atteintes aux sols
Art. 33, al. 1
1Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d’exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 199168 sur la protection des eaux ainsi que dans la législation fédérale relative à la protection contre les catastrophes, à la protection de l’air, aux substances et aux organismes ainsi qu’aux déchets et aux taxes d’incitation.
Puisque le chapitre 3 du titre 2 de la LPE est désormais intitulé « Organismes » et non plus « Utilisation d’organismes », le renvoi figurant dans cette disposition ne doit plus être « dispositions d’exécution relatives (..) à l’utilisation (..) d’organismes », mais « dispositions d’exécution relatives (..) aux organismes ».
Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure
Art. 35c, al. 4
4Quiconque produit en Suisse des substances soumises à la taxe doit les déclarer.
Le chapitre 6 du titre 2 de la LPE concerne les taxes d’incitation sur les composés organiques volatils, sur la teneur en soufre de l’huile de chauffage « extra-légère » et sur la teneur en soufre de l’essence et de l’huile diesel. Ces produits constituent des substances au sens de l’art. 7, al. 5, LPE et non des organismes au sens de l’art. 7, al. 5bis, LPE, c’est-à-dire des entités biologiques capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Le fait que les organismes soient mentionnés dans le texte de l’art. 35c, qui concerne l’assujettissement à la taxe et la procédure, est donc une méprise du législateur. Celle-ci est corrigée par la suppression du terme « organismes » à l’al. 4.
Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération
Art. 41, al. 1
1La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29fbis, al. 3, 1repartie de la phrase (organismes), 29g (commissions consultatives), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l’élimination des déchets), 32abis(taxe d’élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe destinée au financement d’assainissements), 35a à 35c (taxes
68 RS 814.20