Rapport explicatif
Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages
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En complétant la législation relative aux espèces exotiques envahissantes sous la forme proposée dans le présent projet, la Suisse honore ses engagements découlant de la CDB et de la Convention de Berne. De plus, étant donné que le présent projet est compatible avec le droit européen en vigueur, la Confédération peut profiter de l’expérience acquise par l’Union européenne dans le cadre du règlement (UE) n° 1143/2014 pour orienter la mise en œuvre de son propre projet. La Confédération est de fait disposée à exploiter les synergies existantes pour autant qu’elle le juge opportun. À titre d’exemple, il pourrait s’avérer utile d’interdire en Suisse la mise en circulation des 49 espèces animales et végétales inscrites sur la liste de l’Union (au sens de l’art. 29f, al. 2, let. b, LPE), de sorte que la Suisse ne devienne pas une plaque tournante pour le négoce d’espèces interdites au sein de l’UE.
1.8 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
Conformément à la loi actuelle sur la protection de l’environnement, l’exécution du droit régissant les organismes est du ressort de la Confédération (art. 41, al. 1, LPE). Dans ce domaine, les tâches d’exécution classiques ont trait à l’octroi d’autorisations pour les activités utilisant des organismes pathogènes et exotiques en milieu confiné (art. 29b et 29f LPE), pour les disséminations expérimentales d’organismes pathogènes et exotiques (art. 29c et 29f LPE) et pour la mise dans le commerce d’organismes (art. 29d LPE). Par ailleurs, la Confédération honore aux frontières nationales les obligations de protection des espèces découlant de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et des dispositions relatives à l’importation dans les domaines de la chasse et de la pêche, obligations qui peuvent aussi servir la protection contre les espèces exotiques envahissantes.
Vu la seconde partie de phrase de l’art. 41, al. 1, LPE, qui précise que les cantons peuvent être appelés à coopérer à l’exécution de certaines tâches, et vu l’art. 29f LPE, le Conseil fédéral confie aux cantons certaines tâches d’exécution définies dans l’ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC) et dans l’ODE. Dans le cadre du droit en vigueur, les cantons sont en particulier compétents pour ordonner des mesures de lutte (art. 52, al. 1, ODE), surveiller le marché (art. 48 ODE) et le devoir de diligence (art. 49 ODE), et ils assument eux-mêmes le financement de ces mesures. Ils sont également chargés de l’exécution des réglementations sur les organismes exotiques envahissants dans les domaines de la chasse et de la pêche.
Le projet entraîne une charge de travail supplémentaire pour la Confédération, en ce qu’il lui confie l’exécution des mesures aux frontières nationales41 (nouvel art. 29fbis, al. 3, 1repartie de la phrase, LPE), la coordination intercantonale ainsi que l’élaboration de stratégies de lutte portant spécifiquement sur certaines espèces42 et de campagnes de lutte qu’elle doit mener de manière autonome43. Le projet augmente cependant avant tout la charge des cantons en leur confiant l’exécution des mesures de prévention et de lutte à l’intérieur de leur territoire (nouvel art. 29fbis, al. 3, 2epartie de la phrase, LPE). Ces mesures comprennent l’obligation de signalement44, la lutte aux fins d’éradication45, la lutte à des fins d’endiguement (y compris la délimitation et la surveillance des zones d’infestation)46 et la mise en application de l’obligation d’entretien posée aux détenteurs d’immeubles, d’installations et d’objets qui sont ou pourraient être infestés par des organismes exotiques envahissants47. Les cantons sont par ailleurs compétents pour la coordination à l’intérieur de leur territoire48. Puisque la charge supplémentaire effective pour les cantons dépend fortement des dispositions d’exécution, la Confédération les impliquera dûment dans l’édiction de ces dernières.
Du fait que le droit actuel (art. 52, al. 1, ODE) formule de façon très ouverte le mandat de prévention et de lutte confié aux cantons et leur laisse le soin de déterminer eux-mêmes les organismes à combattre ainsi que la nature et l’intensité des mesures de lutte, les efforts déployés jusqu’à présent contre les organismes exotiques envahissants sont variables d’un canton à l’autre. En édictant des dispositions sur les mesures énoncées ci-dessus conformément à l’art. 29fbis, al. 1 et 2, LPE et à la stratégie, la Confédération prescrit les actions que les cantons devront entreprendre à l’avenir dans les situations requérant leur intervention. Pour les cantons qui sont actuellement peu engagés dans la lutte contre les
41 Mesure 2-2.2 de la stratégie
42 Mesure 3-1.1 de la stratégie
43 Mesure 3-1.2 de la stratégie
44 Mesure 1-1.2 de la stratégie
45 Mesure 3-1.1 de la stratégie
46 Mesure 3-1.2 de la stratégie
47 Point 3.4.3 de la stratégie
48 Mesure 1-2.3 de la stratégie