Rapport explicatif
Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages
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d’incitation), 39 (prescriptions d’exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d’installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes) ; elle peut appeler les cantons à coopérer à l’exécution de certaines tâches.
En vertu de l’art. 36 LPE, l’exécution de la LPE incombe aux cantons sous réserve de l’art. 41. Or en vertu de l’actuel art. 41, al. 1, seule la Confédération est compétente pour exécuter le droit relatif aux organismes. Comme la seconde partie de phrase de l’art. 29fbis, al. 3, prévoit que les cantons prennent les mesures nécessaires pour lutter contre les organismes exotiques envahissants, cette disposition doit figurer dans l’énumération de l’art. 41, al. 1.
Art. 60 Délits
Art. 60, al. 1, let. kbis
1Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement : [...]
kbisaura enfreint les prescriptions relatives aux organismes exotiques envahissants (art. 29fbis, al. 1, 2 et 4) ;
L’utilisation inadéquate d’organismes exotiques envahissants ou l’inobservation de dispositions sur la prévention et la lutte relatives à ces organismes peut causer des atteintes graves et en partie irréparables à la diversité biologique et au reste de l’environnement et générer par ailleurs des coûts considérables. À ce titre, les dispositions sur les organismes exotiques envahissants que le Conseil fédéral doit édicter en application de l’art. 29fbis, al. 1, LPE sont des dispositions importantes au regard du droit régissant la protection de l’environnement : leur infraction est un délit passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, comme c’est le cas pour l’infraction des autres dispositions sur les organismes que le Conseil fédéral a déjà édictées en application des art. 29a à 29h LPE69.
Art. 65 Droit cantonal régissant la protection de l’environnement
Art. 65, al. 2, 1re phrase
2Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d’immission, d’alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l’évaluation de la conformité d’installations fabriquées en série et sur les substances ou les organismes.
Puisque le chapitre 3 du titre 2 de la LPE est désormais intitulé « Organismes » et non plus « Utilisation d’organismes », le terme « utilisation » figurant dans cette disposition peut être supprimé. Ce terme est également inutile pour renvoyer correctement aux dispositions sur les substances mentionnées aux art. 29 LPE et suivants.
3 Conséquences
3.1 Conséquences financières globales
Le projet a pour but de renforcer la prévention, la lutte et la surveillance relatives aux organismes exotiques envahissants. Il entraîne des coûts supplémentaires, qui impactent avant tout les cantons puisque ces derniers sont en très grande partie responsables de l’exécution des mesures de prévention et de lutte. Sont également impactés financièrement les détenteurs d’immeubles, d’installations et d’objets soumis à la nouvelle obligation d’entretien applicable à certaines espèces. Au niveau de la Confédération, les coûts supplémentaires sont générés par le renforcement des contrôles aux frontières et par la coordination de mesures supracantonales.
69 Tout délit commis par négligence est également passible d’une peine au sens de l’art. 60, al. 2, LPE. Ce dernier ne faisant l’objet d’aucune modification dans le cadre de la révision, il n’apparaît pas dans le projet.