Rapport explicatif
Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages
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« Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer au plus vite une stratégie suisse visant à endiguer la progression des espèces exotiques envahissantes, qui indique notamment les mesures permettant de prévenir, d’atténuer ou de réparer les dommages causés à la biodiversité. Cette stratégie indiquera par ailleurs dans quelle mesure les bases légales doivent être adaptées. »
Le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat dans son avis du 21 août 2013 et le Conseil national l’a adopté par sa décision du 27 septembre 2013. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) s’est alors chargé d’élaborer la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes8 (ci-après « la stratégie »), que le Conseil fédéral a approuvée le 18 mai 2016. Le but principal de la stratégie est que les espèces exotiques ne mettent pas en danger l’homme et l’environnement et ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni aux prestations écosystémiques et à leur utilisation durable. La propagation d’espèces exotiques envahissantes déjà introduites en Suisse doit être endiguée et leur réintroduction empêchée. La stratégie repose sur les objectifs découlant des dispositions nationales et des normes internationales : elle concrétise ces objectifs en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes et expose les mesures à prendre. Afin que ces mesures puissent être mises en œuvre, la législation fédérale sur l’environnement doit être complétée.
La stratégie fait usage du terme « espèces » afin de se conformer à la terminologie des conventions internationales, tandis que la législation suisse régit plus précisément les « organismes ». Par analogie, le présent rapport emploie donc le terme « espèces » dans le contexte de la stratégie et le terme « organismes » dans le contexte de la législation suisse, les deux termes devant être considérés comme analogues dans le contexte national.
1.2 Bases légales actuelles
Les art. 148 ss de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)9 et les art. 26 ss de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)10 constituent de solides bases légales pour la protection des végétaux, à savoir la protection des plantes utiles et de leurs produits contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux introduits accidentellement dans l’agriculture et dans l’horticulture productrice, ainsi que la protection des plantes forestières et des produits en bois. La protection des végétaux est concrétisée par l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (OPV)11, qui régit notamment la manipulation et la surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux, ainsi que la lutte contre ces organismes.
En dehors des secteurs agricoles et forestiers, la protection de la faune et de la flore indigènes contre les espèces exotiques envahissantes est garantie par les dispositions générales de la protection des espèces énoncées dans la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)12, dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP)13 et dans la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)14. Dans la première loi fédérale sur la chasse datant de 1876, le Parlement avait d’abord édicté des règles concernant les mammifères et les oiseaux. Il a ensuite réglé la protection des espèces de poissons et d’écrevisses dans la première loi sur la pêche de 1888. Ce n’est qu’en 1966 que la LPN a introduit des dispositions relatives à d’autres espèces animales (insectes et petits mammifères notamment) ainsi qu’aux végétaux. Toutes ces dispositions se sont avérées insuffisantes, notamment parce que l’art. 23 LPN – qui régit l’acclimatation des espèces animales et végétales étrangères au pays ou à certaines régions – ne rend pas obligatoire l’obtention d’une autorisation pour l’acclimatation de ces espèces dans les jardins et les parcs, ni dans les exploitations agricoles et forestières, ce qui a favorisé la propagation d’espèces envahissantes telles que le solidage du Canada et la renouée du Japon.
Lors de la révision, en 1995, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)15, le Parlement a complété celle-ci en introduisant les art. 29a ss relatifs à l’utilisation des organismes. En vertu de l’art. 7, al. 5bis, LPE, les espèces sauvages d’animaux et de végétaux, sont également considérées comme des organismes. Par utilisation, le législateur désignait alors des activités telles que la production, l’importation, l’exportation, la mise dans le commerce, l’emploi, l’entreposage, le transport
8Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes du 18 mai 2016. Publication disponible sous :
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite.html
9 RS 910.1
10 RS 921.0
11 RS 916.20
12 RS 451
13 RS 922.0
14 RS 923.0
15 RS 814.01