Rapport explicatif

Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages

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Conseil fédéral doive en premier lieu compléter l’ODE afin d’y intégrer les éléments mentionnés aux points 1.9.2, 1.9.3 et 1.9.4 ci-après.

La possibilité d’accorder des allègements au cas par cas après avoir procédé à une pesée des intérêts devra être examinée au niveau de l’ordonnance.

Les dispositions de la législation sur la chasse et la pêche qui régissent spécifiquement la protection contre les espèces exotiques envahissantes doivent rester réservées en vertu de l’art. 15, al. 4, ODE et continuer à primer sur les dispositions relatives aux organismes figurant dans la LPE et dans l’ordonnance s’y rapportant. L’OChP et l’OLFP s’appuient aujourd’hui déjà sur les art. 29a ss LPE (voir leur préambule respectif). Vu les possibilités nouvelles et étendues découlant de l’art. 29fbis, al. 1 et 2, LPE, ces deux ordonnances peuvent être complétées ponctuellement pour ce qui concerne les mammifères et oiseaux sauvages, les poissons et les écrevisses. À titre d’exemple, il est possible d’introduire dans l’OChP l’obligation de signaler et de combattre l’écureuil gris et l’érismature rousse, deux espèces qui menacent fortement les espèces indigènes d’Europe. Il est également possible d’adopter un système de classification pour les espèces réglementées par la législation sur la chasse et la pêche.

Dans le domaine de la protection des végétaux, l’ODE doit continuer de ne pas s’appliquer aux organismes mentionnés aux annexes 1 et 2 de l’OPV (art. 2, al. 6, let. b, ODE). Quant aux dispositions de la législation sur les forêts, elles doivent également rester réservées (art. 15, al. 4, ODE).

1.9.2 Système de classification

Estimées aujourd’hui à une centaine environ54 (lire plus haut le point 1.1.1), les espèces exotiques envahissantes établies en Suisse ne présentent pas toutes les mêmes risques pour l’homme, l’environnement ou l’économie ; elles ont des propriétés écologiques différentes et demandent des méthodes de lutte dont la disponibilité et l’efficacité sont variables. Pour pouvoir définir des mesures de prévention et de lutte proportionnées et spécifiques aux espèces considérées, il faut donc procéder à un classement par ordre de priorité. Tel est le rôle du système de classification exposé dans la stratégie55, qui range les espèces exotiques envahissantes dans les classes D1, D2, C et B56 en fonction de leur potentiel de dommages, de leur propagation et des mesures de lutte à disposition, dans l’esprit de l’art. 29fbis, al. 1, 2epartie de la phrase, LPE. Le classement dans son ensemble est dynamique et fait régulièrement l’objet d’un réexamen. Cela signifie qu’une espèce peut changer de classe p. ex. si elle est parvenue à se propager partout en Suisse malgré les mesures de lutte mises en œuvre ou si une nouvelle méthode de lutte efficace contre cette espèce a été développée. Le système de classification concrétise le principe de proportionnalité inscrit dans la Constitution.

Le système de classification doit être concrétisé dans l’ODE. Conformément à la stratégie, les quatre classes ou catégories peuvent être définies ainsi :

 Classe D1 : espèces qui constituent une menace grave pour les êtres humains, les animaux et l’en-

vironnement et qui causent des atteintes importantes à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments. Compte tenu de leur propagation et des mesures de lutte à disposition, il est possible de viser leur éradication et le travail que cela requiert est justifié. Ces espèces doivent faire l’objet de dispositions dans le domaine de l’environnement telles que celles visant les mauvaises herbes ou les organismes nuisibles particulièrement dangereux, afin qu’elles puissent être totalement éradiquées grâce à une détection précoce et à des mesures immédiates. L’importation et la mise en circulation ainsi que l’utilisation directe dans l’environnement sont interdites. Il existe une obligation de signalement et de lutte. À titre d’exemple, la grenouille-taureau nord-américaine pourrait être rangée dans la classe D1.

 Classe D2 : espèces qui constituent une menace grave pour les êtres humains, les animaux et l’en-

vironnement et qui causent des atteintes importantes à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments, mais dont il n’est pas possible de viser l’éradication ou dont l’éradication requiert un travail qui ne paraît pas justifié compte tenu de leur propagation et/ou du manque de mesures disponibles. Il faut circonscrire ces espèces autant que possible dans leurs aires de répartition (zones d’infestation) et empêcher qu’elles ne colonisent de nouvelles aires. Les différences régionales et locales doivent être prises en compte. L’importation en vue de la mise en circulation ainsi que l’utilisation directe dans l’environnement sont interdites. Il existe une obligation de signalement et de lutte à l’extérieur des zones d’infestation. À titre d’exemple, le moustique tigre pourrait être rangé dans la classe D2.

54 Il y a lieu de considérer que le nombre d’espèces exotiques envahissantes présentes en Suisse a augmenté depuis l’inventaire de 2006 (cet inventaire sera prochainement révisé et mis à jour).

55 Page 36 de la stratégie

56 Remarque : la classe A regroupe les espèces exotiques qui ne sont pas envahissantes.