Rapport explicatif
Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages
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exotiques envahissantes, les efforts réalisés sont aussi peu pertinents qu’efficaces puisque les espèces non combattues dans un secteur ont vite fait de venir envahir le secteur voisin dont elles ont été précédemment éradiquées. Une lutte efficace requiert une approche coordonnée sur tout le territoire national, comme cela est d’ailleurs prévu à l’échelle internationale et dans la stratégie de la Suisse.
1.4 Nouvelle réglementation proposée
La mise en œuvre des mesures prévues dans la stratégie suppose d’adapter le droit fédéral en vigueur. Il convient en l’occurrence de compléter le chapitre de la LPE relatif aux organismes (art. 29a ss LPE) en y ajoutant des dispositions spécifiques aux organismes exotiques envahissants. Compte tenu du dispositif réglementaire existant (LPE et ODE à titre de réglementation supplétive), les dispositions propres à la protection des espèces telles qu’elles sont actuellement définies dans d’autres lois fédérales (LPN, LChP et LFSP) ne requièrent aucune modification.
Sur la base des nouvelles dispositions légales, les dispositions d’exécution correspondantes devront être introduites au niveau de l’ordonnance. Pour cela, il faudra prévoir en premier lieu une modification de l’ODE. En se fondant sur les nouvelles dispositions de la LPE, il faudra par ailleurs examiner l’opportunité de compléter ponctuellement d’autres ordonnances (ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN]21, ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse [OChP]22 et ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche [OLFP]23) et, si besoin, procéder à ces modifications.
Puisque les termes « organismes exotiques » et « organismes exotiques envahissants » ne sont pas explicitement cités dans la LPE et puisque la définition du terme « organisme » à l’art. 7, al. 5bis, LPE est relativement générale, il est indispensable de définir ces termes sous l’art. 7 LPE.
Le cœur du projet de modification de la LPE est la première partie de phrase du nouvel art. 29fbis, al. 1, qui charge le Conseil fédéral d’édicter des dispositions sur la prévention, la lutte et la surveillance relatives aux organismes exotiques envahissants. Il lui incombe en particulier d’édicter des dispositions sur les mesures visant à éviter l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques envahissants, l’obligation de signaler la présence d’organismes exotiques envahissants, les obligations d’entretien et de lutte et la coordination de mesures supracantonales par la Confédération (art. 29fbis, al. 2, LPE). En complément des dispositions actuelles relatives à l’utilisation (p. ex. obligations de contrôle autonome, de diligence et d’obtention d’une autorisation) et de l’interdiction d’utiliser certaines espèces animales et végétales exotiques envahissantes, le Conseil fédéral est donc chargé de prendre également différentes mesures de prévention et de lutte. L’art. 29fbis, al. 3, LPE règle les compétences : les cantons prennent les mesures nécessaires, tandis que la Confédération pourvoit aux mesures aux frontières nationales ainsi qu’à la définition et à la coordination de mesures supracantonales. Il est par ailleurs prévu de conférer aux autorités d’exécution la compétence d’impliquer des particuliers dans les mesures de lutte ou de les obliger à tolérer de telles mesures sur leur terrain (art. 29fbis, al. 4, LPE). Le principe actuel selon lequel les titulaires d’autorisation fautifs assument les coûts induits par l’élimination des dommages et des atteintes (lire le point 1.2) reste valable.
La stratégie approuvée par le Conseil fédéral repose sur une approche globale de la problématique et porte sur des espèces ayant des origines taxonomiques extrêmement variées. Or ces espèces ne présentent pas toutes les mêmes risques pour l’homme, l’environnement ou l’économie ; elles ont des propriétés écologiques différentes et requièrent des méthodes de lutte dont la disponibilité et l’efficacité sont variables. Au niveau de l’ordonnance, il est donc indispensable de classer les espèces exotiques envahissantes par ordre de priorité en tenant compte de leur potentiel de dommages et de leur propagation (art. 29fbis, al. 1, 2epartie de la phrase, LPE), de sorte qu’il soit possible de définir des mesures de prévention et de lutte proportionnées et spécifiques aux espèces considérées. Cette priorisation doit mettre en application le système de classification présenté dans la stratégie24, qui distingue quatre catégories d’espèces exotiques envahissantes.
21 RS 451.1
22 RS 922.01
23 RS 923.01
24 Pages 31 ss de la stratégie