Rapport explicatif

Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages

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ou l’élimination (art. 7, al. 6ter, LPE). En plus des nouvelles dispositions concernant l’utilisation d’organismes pathogènes, l’introduction de l’art. 29f LPE a donné au Conseil fédéral le pouvoir d’édicter des prescriptions supplémentaires sur l’utilisation des organismes, l’idée étant de pouvoir édicter des réglementations pour l’importation et la mise dans le commerce d’organismes non indigènes16.

Dans le cadre de la révision totale de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)17 et vu l’art. 29f LPE, le Conseil fédéral a posé des exigences substantielles à l’utilisation d’organismes exotiques (art. 15, 16, 17, let. c, 21, 25, let. c, et 30 ODE). Ces exigences ont été associées à une liste d’organismes exotiques envahissants ne devant pas être utilisés directement dans l’environnement (annexe 2 ODE). A également été introduit le régime de l’autorisation pour la mise en circulation de petits invertébrés exotiques destinés à une utilisation directe dans l’environnement (art. 25, let. c, ODE). Ce faisant, le Conseil fédéral a réduit le risque de propagation lié des activités intentionnelles (mise en circulation, dissémination) et renforcé les dispositions lacunaires de la LPN pour ce qui concerne la protection de la faune et de la flore indigènes contre les espèces exotiques envahissantes.

En application de l’art. 29a, al. 3, LPE et de l’art. 15, al. 4, ODE, les dispositions de l’ODE concernant les organismes exotiques s’appliquent sous réserve des dispositions des législations sur les forêts, sur la pêche et sur la chasse et sont donc conçues en tant que normes supplétives. Force est toutefois de constater qu’avec la révision de l’ODE en 2008, les normes de protection de la nature ont été supplantées par les normes de protection de l’environnement pour ce qui concerne la réglementation des espèces exotiques18.

Dans le cadre de la révision totale de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation des organismes en milieu confiné (OUC)19, entreprise simultanément à une révision partielle de l’ODE20, le Conseil fédéral a étendu le domaine d’application de l’OUC aux espèces animales et végétales exotiques envahissantes ainsi qu’aux petits invertébrés exotiques, renforçant ainsi les exigences posées à l’utilisation d’espèces exotiques envahissantes dans les milieux confinés, c’est-à-dire dans les laboratoires et autres installations confinées (p. ex. serres).

En complétant l’ODE et l’OUC, le Conseil fédéral a mis en pratique le principe de précaution pour ce qui concerne l’utilisation délibérée d’espèces exotiques envahissantes. Les dispositions concernées respectent par ailleurs le principe de causalité puisque ce sont les titulaires d’autorisation fautifs qui assument les coûts induits par la détermination du dommage, de l’atteinte et du lien de cause à effet, par la protection contre les dommages et les atteintes, et par l’élimination de ceux-ci (art. 2 LPE et art. 53, al. 1, ODE).

1.3 Lacunes du droit en vigueur

Au vu du nombre croissant d’espèces exotiques envahissantes présentes sur le territoire suisse, le cadre réglementaire qui s’est constitué au fil du temps (lire point 1.2) paraît aujourd’hui lacunaire et peu harmonisé. En effet, les dispositions existantes régissent uniquement l’utilisation délibérée ou consciente d’organismes dans l’environnement, ainsi que la dissémination et la mise en circulation actives d’espèces animales et végétales exotiques. Au niveau fédéral, il manque dans le droit environnemental actuel des mesures de prévention contre l’introduction et la propagation accidentelles d’espèces exotiques envahissantes ainsi que des mesures de lutte à caractère contraignant. De telles mesures sont pourtant indispensables à la réalisation des objectifs de la stratégie.

L’actuel art. 52, al. 1, ODE, qui charge les cantons, d’une façon très générale, de lutter contre les organismes pouvant mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ou porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments, a fait la preuve de son insuffisance.

On constate d’une part qu’en raison du caractère général de cette disposition, les cantons ne prennent le plus souvent que des mesures de lutte ponctuelles et ne se coordonnent pas entre eux. D’autre part, il n’existe pas de base légale autorisant la prescription de mesures de lutte contraignantes pour les propriétaires fonciers, ce qui ne permet pas d’impliquer tous les acteurs concernés. Sans une implication coordonnée et un engagement approprié de l’ensemble des acteurs dans la lutte contre les espèces

16FF 1993 II 1365

17 RS 814.911

18Griffel/Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, Art. 29f N. 7 (en allemand)

19 RS 814.912

20 RO 2012 2777