Rapport explicatif
Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages
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Classe C : espèces dont on a la preuve qu’elles causent des dommages et dont la dynamique de
propagation est telle que les mesures prises doivent viser l’ensemble de la population pour éviter les effets indésirables de neutralisation. Cela suppose que l’on connaît pour ces espèces des mesures efficaces et efficientes pour bloquer leur propagation (prévention) et réduire leur population (lutte). La mise en circulation et l’utilisation directe dans l’environnement sont interdites. Dans la classe C, l’objectif premier est l’endiguement, afin d’empêcher ces espèces d’envahir des milieux naturels particulièrement sensibles et dignes de protection. À titre d’exemple, la balsamine de l’Himalaya pourrait être rangée dans la classe C.
Classe B : espèces qui causent des dommages mineurs à modérés et dont les propriétés sont telles
qu’il est possible d’éviter, par des prescriptions et des instructions appropriées, que leur utilisation dans l’environnement ne mette en danger les êtres humains, les animaux et l’environnement ou porte atteinte à la biodiversité et à l’utilisation durable de ses éléments. On connaît pour ces espèces des mesures efficaces et efficientes pour éviter qu’elles ne continuent de se propager. Dans la classe B, l’objectif premier est une protection adéquate contre les dommages. À titre d’exemple, le laurier-cerise pourrait être rangé dans la classe B.
1.9.3 Mesures au niveau de l’ordonnance
Les nouvelles exigences, mesures et compétences doivent être réglées au niveau de l’ordonnance. Au sens de l’art. 29fbis, al. 2, LPE, l’ODE doit en particulier définir un contrôle à l’importation, une obligation de signalement, une obligation de lutte à des fins d’éradication, une obligation de lutte à des fins d’endiguement (y compris la délimitation des zones d’infestation), une obligation d’entretien posée aux détenteurs d’immeubles, d’installations et d’objets, une réglementation sur les voies de propagation des organismes exotiques envahissants et une réglementation sur la définition et la coordination de mesures supracantonales (voir les mesures décrites ci-après dans les explications concernant l’art. 29fbis, al. 2). Il convient par ailleurs d’examiner l’opportunité de compléter d’autres ordonnances spécifiques telles que l’OChP et l’OLFP et, si besoin, de procéder aux ajouts requis. Les dispositions d’exécution de l’ODE et de l’OUC qui régissent déjà l’utilisation des organismes exotiques envahissants doivent être conservées ; des ajouts peuvent éventuellement être rendus nécessaires par le présent projet de modification de la LPE.
1.9.4 Annexe de l’ordonnance
La répartition des espèces exotiques envahissantes selon le système de classification de la stratégie doit se concrétiser par l’introduction de listes d’espèces en annexe de l’ODE – en remplacement de l’actuelle annexe 2 ODE – et dans les ordonnances spéciales sur les espèces de mammifères et d’oiseaux pouvant être chassées (OChP) et sur les poissons et les écrevisses (OLFP). L’édiction et l’adaptation des listes d’espèces de l’annexe doivent être déléguées au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) en application de l’art. 48, al. 1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) du 21 mars 199757. Pour le classement des espèces, le DETEC s’appuie sur les connaissances scientifiques actuelles58. Dans le sens d’une classification dynamique, les listes doivent être mises en parallèle avec les dernières découvertes sur le potentiel de dommages et la propagation des espèces exotiques envahissantes et avec les expériences tirées des mesures de lutte et, si nécessaire, être adaptées rapidement – ce que permet un décret du département.
Dans les listes d’espèces, certaines mesures doivent être assignées à chaque espèce. Le principe d’attribution prévu est le suivant :
Mesures
Contrôle à Obligation Obligation de Obligation de Obligation Limitations de l’utilil’importa- de signale- lutte lutte d’entretien sation dans l’envi-Classe tion ment (éradication) (endiguement) ronnement
D1 x x x x D2 x x x x x C x x B x
57 RS 172.010
58 Mesure 1-1.1 de la stratégie