Rapport explicatif
Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages
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1.10 Motion parlementaire Addor 16.3610
Le 13 juin 2017, le Conseil national a transmis au Conseil des États la motion 16.3610 « Compléter la liste des plantes envahissantes interdites » déposée par le conseiller national Jean-Luc Addor. Le Conseil des États a suivi la recommandation du Conseil fédéral et rejeté la motion un an plus tard. Le Conseil fédéral avait proposé de rejeter la motion estimant qu’il n’était pas souhaitable d’engager un nouveau processus en parallèle des travaux déjà lancés pour la mise en œuvre de la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes.
2 Explications concernant les différents articles
Préambule
Préambule
vu les art. 74, al. 1, et 78, al. 4, de la Constitution
L’art. 74, al 1, Cst. prévoit que la Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Sont considérés comme des atteintes les processus provoqués par l’être humain et non les processus émanant de la nature, tels que les tremblements de terre ou les inondations61. De fait, les organismes exotiques envahissants déjà présents dans l’environnement ne pas systématiquement des atteintes au sens de l’art. 74, al. 1, Cst.
L’art. 78, al. 4, Cst. prévoit que la Confédération légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité et qu’elle protège les espèces menacées d’extinction. Comme le projet vise notamment à protéger la diversité des espèces indigènes et à consolider l’assise constitutionnelle de la lutte contre les organismes exotiques envahissants déjà présents dans l’environnement, le préambule de la LPE est complété par la mention de l’art. 78, al. 4, Cst.
Remplacement d’une expression
Remplacement d’une expression
Aux art. 32abis, al. 2, 58, al. 3, et 65, al. 1, « Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication » est remplacé par « DETEC ».
L’abréviation « DETEC », qui désigne le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, est introduite à l’art. 29fbis, al. 4, LPE. Aux articles suivants (art. 32abis, al. 2, 58, al. 3, et 65, al. 1), il convient donc d’utiliser l’abréviation à la place du nom complet du département.
Art. 7 Définitions
Art. 7, al. 5quinquieset 5sexties
5quinquiesPar organisme exotique, on entend tout organisme d’une espèce, d’une sous-espèce ou d’une unité taxonomique de niveau inférieur qui a été introduit dans une aire située en dehors de son aire de répartition naturelle.
5sextiesPar organisme exotique envahissant, on entend tout organisme dont on sait ou dont on doit supposer que la propagation pourrait porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments ou mettre en danger l’homme, les animaux ou l’environnement.
61 Keller, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Art. 7, Rz. 11 (en allemand)