Rapport explicatif
Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages
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constitutionnelle de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes déjà présentes dans l’environnement, il est compatible avec l’art. 78, al. 4, Cst.
Le projet vise à empêcher des atteintes par des espèces exotiques envahissantes. Chaque fois que possible, les coûts des mesures doivent être imputés à ceux qui les occasionnent. En ce sens, le projet se conforme à l’art. 74, al. 2, Cst., selon lequel la Confédération veille à prévenir les atteintes et fait supporter les frais de prévention et de réparation à ceux qui les causent.
Le fait pour les autorités d’exécution de contraindre un particulier à prendre ou à tolérer des mesures de lutte sur son terrain constitue une restriction de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.). La base légale requise conformément à l’art. 36, al. 1, Cst. est fournie par l’art. 29fbis, al. 3. Étant donné les risques considérables que font peser les espèces exotiques envahissantes et vu les objectifs fixés dans la stratégie, cette restriction relève toutefois de l’intérêt public. Elle est également proportionnée, puisque la lutte effective à des fins d’éradication s’impose uniquement pour les espèces de classe D1 et D2 (à l’extérieur des zones d’infestation). L’obligation d’entretien en vertu de laquelle les détenteurs d’immeubles, d’installations et d’objets doivent veiller à ce que les espèces exotiques envahissantes ne se propagent pas davantage et ne colonisent pas des surfaces voisines concerne un petit nombre d’espèces de classe D2 et C et s’accompagne en règle générale de mesures supportables.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
À l’occasion de la conférence des Parties à la CDB qui s’est tenue à Nagoya en 2010, la Suisse s’est engagée d’ici à 2020 à identifier et à classer par ordre de priorité les espèces exotiques envahissantes et leurs voies d’introduction, à contrôler ou à éradiquer les espèces prioritaires et à mettre en place des mesures pour gérer les voies de pénétration (objectif 9 des Objectifs d’Aichi en faveur de la biodiversité ; lire plus haut le point 1.7). Le projet honore donc les engagements de la Suisse découlant de la CDB.
Le projet est également en conformité avec l’art. 11, al. 2, let. b, de la Convention de Berne, qui engage la Suisse à contrôler strictement et à limiter l’introduction des espèces non indigènes.
Concernant les relations avec l’Union européenne, le projet réglemente un domaine qui n’intéresse aucun des accords bilatéraux signés entre la Suisse et l’UE. Le domaine de la protection des végétaux et l’Accord du 21 juin 199986 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole) restent en particulier réservés. N’est pas non plus concerné l’Accord Schengen-Dublin du 26 octobre 200487, qui concerne exclusivement les contrôles de personnes et n’a aucun effet sur les contrôles de marchandises et les contrôles douaniers aux frontières de la Suisse. Cela vaut pour le trafic de marchandises de la Suisse vers l’UE comme pour le trafic de marchandises de l’UE vers la Suisse.
Le projet s’inspire du règlement (UE) n° 1143/2014 et prévoit de tenir compte de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union (liste de l’Union au sens de l’art. 4 du règlement ; point 1.7 plus haut). Les synergies existantes seront exploitées pour autant qu’elles soient jugées opportunes. Elles tiennent au fait que l’UE en tant que Partie à la CDB est elle aussi engagée dans la réalisation de l’objectif d’Aichi n° 9 concernant les espèces exotiques envahissantes.
5.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 164, Cst. et de l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement88, l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit, ce qui est le cas des présentes dispositions.
5.4 Assujettissement au frein aux dépenses
L’art. 29fbis, al. 3, en vertu duquel la Confédération pourvoit aux mesures aux frontières nationales ainsi qu’à la définition et à la coordination de mesures supracantonales contient une disposition qui entraîne
86 RS 0.916.026.81
87 RS 0.362.31 ; nom complet : Accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
88 RS 171.10