Rapport explicatif

Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif

 Réglementation sur les vecteurs et les voies de propagation des espèces exotiques envahissantes : afin d’éviter la propagation d’espèces de classe D1 ou D2, il faut pouvoir mettre en œuvre non seulement des mesures visant directement l’organisme posant problème (mesures d’éradication), mais aussi des mesures visant les vecteurs et les voies de propagation permettant à cet organisme de se répandre. On entend par vecteurs les supports biologiques de l’organisme (p. ex. : les espèces américaines d’écrevisses sont des vecteurs de la peste des écrevisses) et par voies de propagation les supports physiques (p. ex. : les bateaux sont des supports pour des espèces exotiques envahissantes de bivalves et de petits crustacés). Les vecteurs et les voies de propagation à prendre en compte ou posant problème sont identifiés par l’OFEV. Les mesures sont ordonnées par les cantons ou – si une approche supracantonale s’impose – par la Confédération. Puisque tout nouveau mode de consommation peut ouvrir la porte à de nouvelles espèces exotiques envahissantes, la réglementation sur les vecteurs et les voies de propagation est à considérer comme une tâche permanente.

 Obligation d’entretien : l’obligation d’entretien concerne les espèces de classe D2 pour lesquelles les mesures requises peuvent être mises en œuvre par des particuliers, ainsi que toutes les espèces de classe C. Elle s’applique aux détenteurs d’immeubles, d’installations et d’objets (lire ci-dessous les explications relatives à l’art. 29fbis, al. 4). Ces derniers doivent veiller à ce que lesdites espèces ne se propagent pas davantage et ne colonisent pas des surfaces voisines, par exemple en empêchant les végétaux concernés de se reproduire. L’obligation d’entretien doit être imposée par la loi et non édictée au cas par cas. Elle concrétise le principe de précaution (art. 1, al. 1, LPE) et fait en sorte que des particuliers apportent une contribution à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes en veillant à ce que les espèces combattues sur des terrains publics ne puissent pas se propager de nouveau à partir de terrains privés, ce qui réduirait à néant le succès des mesures de lutte. Le respect de l’obligation d’entretien est contrôlé par les cantons. Si un détenteur y contrevient, le canton exécute lui-même les mesures d’entretien nécessaires, après avoir menacé l’obligé de cette exécution par substitution (exécution aux frais du détenteur, comme le veut le principe de causalité).

Let. d : les cantons sont en principe compétents pour prendre les mesures citées (al. 3). La coordination de mesures supracantonales par la Confédération concerne les situations dans lesquelles il est impératif d’agir immédiatement et de façon coordonnée, par exemple lors de la première observation en Suisse d’une espèce de classe D1 ou si la lutte cantonale contre une espèce de classe D1 ou D2 n’est pas menée dans la mesure requise. Dans ces cas, la Confédération doit définir ou engager elle-même les mesures nécessaires.

La liste des dispositions énumérées à l’al. 2 n’est pas exhaustive. Les mesures qui, dans les ordonnances actuellement en vigueur, se rapportent à l’utilisation délibérée ou consciente d’organismes exotiques envahissants sont elles aussi importantes pour la prévention, la lutte et la surveillance relatives à ces organismes. Si elles doivent en principe être maintenues, des ajouts peuvent éventuellement être rendus nécessaires par le présent projet (il est possible p. ex. que certains termes et renvois doivent être mis en adéquation avec la nouvelle terminologie). Ces mesures existantes sont notamment les mesures prévues dans l’ODE pour les organismes exotiques (obligation de diligence [art. 6 LPE], exigences posées à l’utilisation [art. 15, al. 1, ODE], interdiction d’utiliser directement dans l’environnement des organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2, avec régime de dérogation [art. 15, al. 2, ODE], régime d’autorisation pour la dissémination à titre expérimental de petits invertébrés exotiques [art. 17, al. 1, let. c, ODE], autocontrôle en vue de la mise en circulation [art. 4 ODE], surveillance de l’obligation de diligence [art. 48 ODE], surveillance du marché [art. 49 ODE], enquêtes [art. 50 ODE], monitoring environnemental [art. 51 ODE] et lutte [art. 52 ODE]). Citons également les procédures de notification et d’autorisation applicables aux petits invertébrés exotiques et aux organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2 ODE (art. 5, al. 1, let. c, OUC) et les mesures prévues dans l’OChP et l’OLFP.

Al. 3 : conformément à la répartition des compétences définie par la Constitution, certaines mesures fixées à l’al. 2 doivent nécessairement relever de la Confédération. Tel est notamment le cas des mesures aux frontières nationales citées à l’al. 3. Vu la compétence exécutive des cantons prévue par l’art. 36 LPE, il faut également inscrire dans la loi la possibilité pour la Confédération de définir et de coordonner des mesures supracantonales. Pour le reste, il incombe aux cantons de prendre les mesures nécessaires. Cela signifie en particulier que les cantons doivent être compétents pour l’exécution des mesures sur leur territoire (exécution de l’obligation de signalement, de l’obligation de lutte à des fins d’éradication, de la délimitation des zones d’infestation, de l’obligation d’entretien faite aux détenteurs et de la réglementation concernant les voies de propagation). Cette organisation des compétences est conforme à l’art. 46, al. 1, Cst., en vertu duquel la mise en œuvre du droit fédéral incombe en principe