Rapport explicatif
Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages
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l’OFEV élabore des aides à l’exécution présentant les méthodes et les instruments requis pour combattre les espèces considérées.
Let. a : outre le contrôle à l’importation des animaux et végétaux vivants, l’une des mesures permettant de réduire l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques envahissants est le contrôle à l’importation des marchandises susceptibles de contenir des espèces exotiques envahissantes de classe D1 ou D2. L’importation intentionnelle d’espèces exotiques envahissantes de classe D1 ou D2 est déjà couverte par les art. 29a ss qui régissent l’utilisation des organismes. Afin d’éviter toute introduction non intentionnelle, il faut pouvoir contrôler aux frontières nationales les marchandises susceptibles de transporter avec elles des espèces exotiques envahissantes. Cette nouvelle activité de contrôle incombant à la Confédération doit être réglée au niveau de l’ordonnance. À l’instar des contrôles frontaliers effectués dans le cadre de la CITES65 du 3 mars 1973, il faut introduire la possibilité d’effectuer dans certains cas des contrôles par sondage et en fonction des risques (cf. art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur les contrôles CITES66). L’exécution des contrôles est de la compétence de l’AFD, mais aussi de l’OFEV, qui dispose des connaissances spécialisées requises. Il serait également possible de transférer une partie de cette compétence à l’OSAV, qui exécute déjà des contrôles à l’importation dans les domaines de la chasse et de la pêche et dans bien d’autres domaines (protection des espèces au niveau international, santé animale, déclaration des fourrures, denrées alimentaires). Dans la mesure du possible, les marchandises susceptibles de transporter des espèces de classe D1 ou D2 doivent être enregistrées dans le système suisse de tarif des douanes TARES, qui informe les importateurs éventuels des tarifs douaniers et des régimes d’autorisation, mais également des interdictions d’importation.
Let. b : la présence d’organismes exotiques envahissants de classe D1 ou D2 (à l’extérieur de zones d’infestation ; lire les explications plus bas) doit être signalée au point de contact cantonal compétent. Seule la détection précoce d’une infestation sur la base des signalements reçus permet de mettre en œuvre les mesures requises au prix d’un effort raisonnable. Le canton réceptionne les signalements et les vérifie. Il s’appuie pour cela sur les bases scientifiques préparées par l’OFEV et sur les recommandations s’y rapportant. Si une infestation par une espèce de classe D1 ou D2 est confirmée, le canton en informe l’OFEV. Ne sont pas concernés les cas signalés à l’intérieur d’une zone infestée (lire les explications plus bas). Pour une telle zone, le canton concerné peut lever entièrement l’obligation de signalement avec l’accord de l’OFEV.
Let. c : les dispositions sur les obligations d’entretien et de lutte sont des dispositions centrales. Ces obligations englobent en particulier les règles suivantes :
Obligation de lutte à des fins d’éradication : toute espèce exotique envahissante de classe D1
ou D2 présente en Suisse doit être éradiquée. Ne sont pas concernées les zones d’infestation déjà délimitées par les cantons pour des espèces de classe D2 impossibles à éradiquer (lire les explications plus bas). L’obligation d’éradication s’applique aux cantons. Elle signifie que s’il est constaté la présence d’une espèce de classe D1 ou D2 (à l’extérieur de zones d’infestation), le service cantonal compétent est tenu de prendre ou d’ordonner les mesures d’éradication qui s’imposent. L’obligation de lutte à des fins d’éradication n’est pas absolue ; la possibilité d’accorder des allègements au cas par cas après avoir procédé à une pesée des intérêts devra être examinée au niveau de l’ordonnance.
Obligation de lutte à des fins d’endiguement : s’il n’est pas possible de viser l’éradication d’une
espèce de classe D2, le service cantonal compétent doit prendre des précautions particulières afin d’empêcher qu’elle se propage davantage. Dans ce cas, l’obligation de lutte visant en premier ressort à éradiquer l’espèce peut se transformer en une obligation de lutte visant à la circonscrire à certains secteurs. Avec l’accord de l’OFEV, le canton concerné peut alors délimiter des zones d’infestation, c’est-à-dire des aires dans lesquelles l’infestation est déjà avancée. Aucune mesure d’éradication n’est mise en œuvre à l’intérieur des zones d’infestation. Le canton doit toutefois veiller à ce que l’espèce de classe D2 concernée ne poursuive pas son expansion ; pour cela, il doit empêcher tout déplacement vers l’extérieur des zones d’infestation et éradiquer tout nouveau foyer apparaissant dans une zone tampon environnante. À l’intérieur des zones d’infestation, il peut délimiter des objets dignes de protection pour lesquels la lutte à des fins d’éradication est poursuivie et autour desquels une ceinture de surveillance est délimitée. Le canton définit, d’entente avec l’OFEV, la procédure et les critères de délimitation des objets dignes de protection.
65 RS 0.453
66 RS 453.1