Rapport explicatif
Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages
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organismes exotiques envahissants, la charge d’exécution va de fait augmenter. Rappelons sur ce point que ce sont les cantons qui ont demandé une stratégie nationale et donc un renforcement de la conduite et de la coordination au niveau national49.
Conformément à la première partie de phrase de l’art. 29fbis, al. 3, LPE, la conduite stratégique incombe au premier chef à la Confédération – qui est par ailleurs compétente pour les tâches d’exécution que lui délègue déjà la législation actuelle dans le domaine de l’utilisation des organismes, à savoir les mesures aux frontières nationales et la définition et la coordination des mesures nécessaires au niveau supracantonal. Les cantons assument de leur côté une grande part de la responsabilité opérationnelle en cas d’infestations en plein air, comme c’est déjà le cas dans les domaines de la chasse, de la pêche et des forêts (art. 29fbis, al. 3, 2epartie de la phrase, LPE).
La lutte contre les espèces exotiques envahissantes requiert, tant au niveau national que cantonal, la coordination des multiples autorités et services spécialisés concernés. À l’échelle nationale, les autorités fédérales concernées sont l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Office fédéral de la culture (OFC), l’Administration fédérale des douanes (AFD) et, en qualité de propriétaires ou d’autorités en charge de l’octroi d’autorisations pour des infrastructures nationales, l’Office fédéral des routes (OFROU), le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), l’Office fédéral des transports (OFT), l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) ; sont également concernés les commissions extraparlementaires telles que la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, les cantons et les conférences cantonales, les instituts de recherche, les associations confrontées à la présence d’espèces exotiques envahissantes50 ainsi que les centres de données et d’informations51 sur la flore, la faune, les champignons, les mousses et les lichens. La coordination de tous ces acteurs doit être confiée à l’autorité de la Confédération compétente pour l’environnement, à savoir l’OFEV. Les services cantonaux concernés sont les services spécialisés dans la nature et le paysage, l’environnement (y compris la biodiversité), la chasse et la pêche, l’agriculture et les forêts. Afin que les nouvelles dispositions visant à lutter contre les espèces exotiques envahissantes soient mises en œuvre de façon efficace, il est indispensable de coordonner ces différents services spécialisés tant au niveau national qu’à l’intérieur des cantons.
Il est prévu de mettre en place des modalités d’organisation à l’échelle nationale pour l’activité d’information et de coordination sur les espèces exotiques envahissantes. Cette démarche doit garantir le fait que les multiples autorités et services impliqués à l’échelon national sont informés de la situation en cours concernant les espèces présentes et les espèces attendues, ainsi que des possibilités de prévention et de lutte, et permettre un échange d’expériences sur la mise en œuvre des mesures prévues dans la stratégie52.
Par ailleurs, la collaboration entre les différents services cantonaux précités doit être coordonnée à l’échelle du canton et un point de contact doit réceptionner les signalements et les observations. Les cantons doivent être astreints par voie d’ordonnance à désigner un point de contact chargé de leur coordination53.
1.9 Perspectives de mise en œuvre au niveau de l’ordonnance
1.9.1 Principes
En vertu de l’art. 29fbis, al. 1, LPE, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la prévention, la lutte et la surveillance relatives aux organismes exotiques envahissants. Il lui incombe en particulier d’établir des réglementations pour les mesures visant à éviter l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques envahissants, pour l’obligation de signaler la présence d’organismes exotiques envahissants, pour les obligations d’entretien et de lutte et pour la coordination de mesures supracantonales par la Confédération (art. 29fbis, al. 2, LPE). Pour remplir son devoir de prescription, il est probable que le
49 Page 25 de la stratégie
50 Point 1.2.3 et annexe 1 de la stratégie
51 www.infospecies.ch
52 Mesure 1-2.1 de la stratégie
53 Mesure 1-2.3 de la stratégie