Rapport explicatif

Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Le contrôle à l’importation doit s’appliquer en particulier aux espèces des classes D1 et D2 ; l’obligation de signalement doit s’appliquer uniquement aux espèces de la classe D1 et à certaines espèces de la classe D2 ; l’obligation de lutte à des fins d’éradication doit s’appliquer aux espèces de la classe D1 ; l’obligation de lutte à des fins d’endiguement (y compris la délimitation des zones d’infestation) doit s’appliquer aux espèces de la classe D2 ; l’obligation d’entretien faite aux détenteurs d’immeubles, d’installations et d’objets doit s’appliquer aux espèces des classes D2 et C, à la condition que les mesures nécessaires puissent être mises en œuvre par des particuliers. L’utilisation directe dans l’environnement doit être interdite pour toutes les espèces des classes D1, D2 et C, exception faite des mesures visant à les combattre. Il doit être possible d’accorder au cas par cas une dérogation pour une utilisation directe dans l’environnement si le demandeur apporte la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour que l’homme, les animaux et l’environnement ne soient pas menacés et pour qu’aucune atteinte ne soit causée à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments. La réglementation concernant les voies de propagation doit s’appliquer à certaines espèces des classes D1, D2 et C. Il n’est prévu aucune nouvelle mesure pour les espèces de la classe B. Restent applicables les mesures définies par le droit en vigueur pour ce qui concerne l’obligation de diligence, l’autocontrôle par les responsables de la mise en circulation et les exigences relatives à l’utilisation des organismes.

Dans des cas isolés, le DETEC doit pouvoir déroger aux règles d’attribution ci-dessus. À titre d’exemple, il doit être possible (en application du principe de proportionnalité) de renoncer à l’obligation de signaler une espèce de classe D2 déjà largement répandue : d’une part, l’objectif de détection précoce ne peut plus être atteint ; d’autre part, la forte présence de l’espèce peut générer une multitude de signalements.

Le fait de déléguer au DETEC l’édiction et l’adaptation de l’annexe est conforme à la solution retenue dans l’OPV : celle-ci délègue aux départements concernés la compétence d’adapter les diverses listes d’espèces annexées à l’OPV, listes auxquelles sont associées des mesures spécifiques (art. 51, al. 3, OPV).

1.9.5 Ordonnance de l’office (OFEV)

Lorsqu’un nouvel organisme exotique potentiellement envahissant et dont le potentiel de dommages est élevé est observé en Suisse ou dans un secteur frontalier, il faut pouvoir réagir rapidement, c’est-àdire en l’espace de quelques jours. Selon les circonstances, il faut pouvoir édicter p. ex. une interdiction immédiate d’importation, une obligation de signalement ou une obligation de lutte. En pareil cas, la procédure d’adaptation de l’annexe par le DETEC est trop longue. Dans les situations d’urgence ou s’il y a péril en la demeure pour la diversité des espèces indigènes, une norme de délégation spéciale doit permettre à l’OFEV d’ordonner, sur une période limitée, des mesures spécifiques à l’organisme concerné, visant l’élimination immédiate des éventuels foyers d’infestation présents en Suisse. Une telle réglementation doit avoir lieu dans le cadre d’une ordonnance de l’OFEV, conformément à l’art. 29fbis, al. 5, LPE.

Dans les situations d’urgence, l’édiction d’une ordonnance doit également permettre à l’OFEV de réagir rapidement aux toutes dernières constatations faites en Suisse et à l’étranger et d’ordonner sur une période limitée, pour un organisme figurant déjà dans l’annexe du DETEC, des mesures supplémentaires de surveillance et de lutte dérogeant aux mesures prévues dans l’annexe du DETEC. En pareil cas, l’opportunité d’adapter l’annexe du DETEC doit être examinée au terme de la période de validité de l’ordonnance de l’office.

Le fait de déléguer à l’OFEV la compétence d’édicter une ordonnance est conforme à la solution retenue dans l’OPV. Cela vient compléter le système qui fait déjà ses preuves dans le domaine de la protection des végétaux. En cas de présence d’un nouvel organisme nuisible qui peut s’avérer particulièrement dangereux et n’est pas mentionné dans les annexes 1 ou 2 de l’OPV, l’art. 52, al. 6, OPV prévoit la possibilité de fixer, pour cet organisme, différentes mesures spécifiques. L’art. 52, al. 7, let. c, OPV permet par ailleurs d’ordonner des mesures supplémentaires de surveillance et de lutte si le risque phytosanitaire s’accroît en Suisse en raison de la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux. S’agissant de la protection des végétaux, l’ordonnance que l’OFAG a édictée en application de l’art. 177, al. 2, LAgr est l’ordonnance du 29 novembre 2017 sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice (OMP-OFAG)59. Pour les plantes forestières et les produits en bois, l’OFEV a édicté le même jour sa propre ordonnance sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt (OMP-OFEV)60, en application de l’art. 49, al. 3, LFo.

59 RS 916.202.1

60 RS 916.202.2