Rapport explicatif
Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages
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Les explications ci-dessus concernent uniquement la façon dont est défini le terme « exotique » dans la LPE. Les mesures intéressant tels ou tels organismes restent l’affaire du Conseil fédéral, qui les définit dans l’ODE et dans d’autres ordonnances. Notons ici que le Conseil fédéral n’a pas particulièrement l’intention d’étendre le domaine d’application des « petits invertébrés exotiques » régis par l’ODE et l’OUC. Il convient donc de préciser au niveau de l’ordonnance que les obligations correspondantes (p. ex. le régime de l’autorisation pour la dissémination des petits invertébrés exotiques au sens de l’art. 17, let. c, ODE) continuent de s’appliquer uniquement aux petits invertébrés exotiques dont l’aire de répartition naturelle ne se situe ni en Suisse, ni dans les autres pays de l’AELE ou dans les États membres de l’UE (sans les territoires d’outre-mer).
Notons également que la définition du terme « exotique » dans la LPE n’a aucun impact sur les définitions apparentées de la LFSP, qui utilise pour sa part les termes « étranger au pays » et « étranger à la région ».
Al. 5sexties: l’art. 7, al. 5sexties, LPE considère comme un organisme exotique envahissant « tout organisme dont on sait ou dont on doit supposer que la propagation pourrait porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments ou mettre en danger l’homme, les animaux ou l’environnement ».
Cette définition établit une corrélation entre la propagation de l’organisme exotique et l’atteinte ou le dommage causé aux biens dignes de protection que sont la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments ainsi que l’homme, les animaux et l’environnement64. Le fait que ce potentiel de dommages soit avéré ou seulement supposé ne joue aucun rôle : en application du principe de précaution (art. 1, al. 2, LPE), la définition englobe également les espèces exotiques potentiellement envahissantes. Le fait pour l’espèce exotique d’atteindre une densité de peuplement élevée (critère énoncé à l’art. 3, al. 1, let. h, ODE) n’est pas pris en compte dans la LPE, car certaines espèces ont la capacité de causer d’importants dommages malgré une densité de peuplement réduite (p. ex. la tortue de Floride). Si la propagation d’une espèce exotique ne peut ni porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments ni mettre en danger l’homme, les animaux ou l’environnement, la présente définition juridique et les mesures s’y rapportant (tant au niveau de la loi que de l’ordonnance) ne s’appliquent pas à ladite espèce.
Titre précédant l’art. 29a
Chapitre 3 Organismes
Section 1 Utilisation d’organismes
Par utilisation, l’art. 7, al. 6ter, LPE entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination. Désormais le chapitre 3 du titre 2 de la LPE prévoit également des mesures contre les organismes qui font l’objet d’une « utilisation » au sens large de cette disposition, en l’occurrence des mesures de prévention et de lutte contre les organismes exotiques envahissants au sens de l’art. 29fbis, al. 1 et 2, LPE. Son intitulé n’est donc plus « Utilisation d’organismes », mais « Organismes », et son contenu est divisé en trois nouvelles sections : « Utilisation d’organismes », « Mesures particulières contre les organismes exotiques envahissants » et « Commissions consultatives ». La section « Utilisation d’organismes » comprend les anciens art. 29a à 29f LPE, qui ne sont en rien modifiés par le présent projet.
Titre précédant l’art. 29fbis
Section 2 Mesures particulières contre les organismes exotiques envahissants
La section « Mesures particulières contre les organismes exotiques envahissants » est constituée du nouvel art. 29fbisLPE, qui octroie au Conseil fédéral la compétence de régler la prévention, la lutte et la
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