Rapport explicatif

Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages

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de nouvelles dépenses périodiques de plus de deux millions de francs et qui est donc assujettie au frein aux dépenses selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.

5.5 Respect du principe de subsidiarité et du principe de l’équivalence fiscale

En application de l’art. 74, al. 1, Cst., la Confédération doit légiférer sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Étant entendu que la prévention, la lutte et la surveillance relatives aux espèces exotiques envahissantes requièrent une démarche coordonnée au niveau national, le projet respecte le principe de subsidiarité énoncé à l’art. 43a, al. 1, Cst.

Le projet doit être mis en œuvre dans le cadre du fédéralisme d’exécution (art. 46, a. 1, Cst.) pour les raisons suivantes : la Confédération n’a pas besoin de compétences supplémentaires (en plus de sa compétence législative et de sa fonction de coordination) pour ce qui concerne la prévention, la lutte et la surveillance relatives aux espèces exotiques envahissantes ; il faut laisser aux cantons certaines marges de manœuvre pour la mise en œuvre du droit fédéral ; les cantons peuvent gérer l’exécution avec leur infrastructure existante.

En obligeant les cantons de prendre les mesures nécessaires, le projet leur occasionne un surcroît de dépenses. Sont particulièrement touchés les cantons qui déploient actuellement peu d’efforts dans ce domaine et devront à l’avenir renforcer leur engagement dans le cadre d’une démarche coordonnée au niveau national. Il convient toutefois de rappeler que la prévention et la lutte contre les organismes exotiques envahissants constituent déjà une tâche cantonale (art. 52, al. 1, ODE). Les coûts induits par cette tâche doivent être assumés en grande partie par les cantons eux-mêmes, puisque seule une part infime des coûts est imputable à ceux qui les causent au sens de l’art. 53 ODE. Le système de financement existant étant maintenu, le projet respecte le principe de l’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.).

5.6 Respect des principes de la loi sur les subventions

Le projet ne contient aucune nouvelle disposition sur les subventions.

5.7 Délégation de compétences législatives

L’art. 29fbis, al. 1, octroie au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions sur la prévention, la lutte et la surveillance relatives aux organismes exotiques envahissants. Cette délégation est légitimée par les prescriptions du droit constitutionnel (art. 74, al. 1, et 78, al. 4, Cst.) et par le fait que la LPE est une loi-cadre contenant diverses normes de délégation de même nature.

5.8 Protection des données

L’expérience montre que l’efficacité de la prévention et de la lutte contre les organismes exotiques envahissants requiert la collecte et l’exploitation de données sur les immeubles touchés. L’art. 52, al. 2, ODE contient déjà une base adéquate pour la communication de telles indications et autorise explicitement les cantons à élaborer un cadastre accessible au public des sites où sont présents des organismes exotiques envahissants.