Rapport explicatif

Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages

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4 Liens avec le programme de la législature et les stratégies du Conseil fédéral

4.1 Liens avec le programme de la législature

Le projet n’est annoncé ni dans le message du 27 janvier 201678 sur le programme de la législature 2015 à 2019, ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 201679 sur le programme de la législature 2015 à 2019. La présente révision de la LPE est néanmoins utile à la mise en œuvre de la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes80 et, qui plus est, urgente. Elle est en outre étroitement liée au plan d’action Stratégie Biodiversité Suisse, qui figure dans les grandes lignes du programme de la législature 2015 à 201981. Elle met en œuvre cette stratégie concernant les mesures contre les espèces exotiques envahissantes.

4.2 Liens avec les stratégies du Conseil fédéral

Pour garantir sa propre mise en œuvre, la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes approuvée par le Conseil fédéral le 18 mai 2016 prévoit explicitement la nécessité de réaliser des adaptations dans la LPE (cf. point 3.3 de la stratégie). Cette modification de la LPE doit créer les bases légales nécessaires à la réalisation des objectifs de la stratégie relative aux espèces exotiques envahissantes et à la mise en œuvre des mesures correspondantes.

Considérant que la diversité des espèces indigènes est menacée par des espèces exotiques envahissantes, la Stratégie Biodiversité Suisse82 définit comme suit l’un des objectifs partiels de son objectif stratégique 7.3 : « La propagation des espèces exotiques envahissantes susceptibles de provoquer des dommages est endiguée ».

Parmi les défis majeurs que la Suisse doit relever, la Stratégie pour le développement durable 2016- 2019 approuvée par le Conseil fédéral le 27 janvier 2016 cite la nécessité d’endiguer l’expansion des espèces exotiques envahissantes susceptibles de provoquer des dommages (cf. « Champ d’action 4 – Ressources naturelles »83).

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 74, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération la compétence de légiférer sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Sont considérés comme des atteintes les processus provoqués par l’être humain et non les processus émanant de la nature, tels que les tremblements de terre ou les inondations84. Pour cette raison, la LPE ne contient en principe aucune disposition concernant directement les organismes, mais cible en premier lieu leur utilisation, c’est-à-dire des activités humaines telles que la production, l’importation, l’exportation, la mise dans le commerce, l’emploi, etc. (art. 7, al. 6ter, LPE). La lutte contre les organismes exotiques envahissants se trouvant déjà dans l’environnement n’est pas une activité au sens du terme « utilisation » défini à l’art. 7, al. 6ter. Mais comme une infestation par une espèce exotique envahissante résulte toujours d’une utilisation humaine antérieure (sinon l’espèce ne serait pas considérée comme exotique), il s’agit bien au final d’une atteinte au sens de l’art. 74, al. 1, Cst. Des processus naturels peuvent ainsi être considérés comme des atteintes si leurs effets nuisibles sont renforcés par l’être humain85. À ce titre, le projet est compatible avec l’art. 74, al. 1, Cst.

Le projet se fonde également sur l’art. 78, al. 4, Cst., dont la mention est ajoutée dans le préambule de la LPE. Cet article prévoit que la Confédération légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité et protège les espèces menacées d’extinction. Comme le projet vise notamment à protéger la diversité des espèces indigènes et à consolider l’assise

78 FF 2016 981

79 FF 2016 4999

80 Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes du 18 mai 2016. Publication disponible sous : https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biodiversite.html

81 FF 2016 981, FF 2016 1113, FF 2016 4999

82 FF 2012 6739

83 Conseil fédéral suisse, Stratégie pour le développement durable 2016-2019 du 27 janvier 2016, ch. 4.2.4. Disponible sous : https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/politique-et-strategie/strategie-pour-le-developpement-durable-2016-2019.html

84 Keller, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Art. 7, Rz. 11 (en allemand)

85 Keller, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Art. 7, Rz. 11 (en allemand)