Rapport explicatif

Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages

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surveillance relatives aux organismes exotiques envahissants (al. 1) et d’édicter à cette fin des dispositions (al. 2). Le nouvel article répartit également les compétences (al. 3) et pose les bases permettant d’ordonner aux propriétaires fonciers des mesures de lutte contraignantes (al. 4).

Art. 29fbis

1Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la prévention, la lutte et la surveillance relatives aux organismes exotiques envahissants ; ce faisant, il tient compte en particulier du potentiel de dommages et de la propagation des organismes.

2Il édicte des dispositions notamment sur :

a. les mesures visant à éviter l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques envahissants ;

b. l’obligation de signaler la présence d’organismes exotiques envahissants ;

c. les obligations d’entretien et de lutte ;

d. la coordination de mesures supracantonales par la Confédération.

3La Confédération prend les mesures visées aux al. 1 et 2 aux frontières nationales, définit et coordonne les mesures supracantonales ; pour le reste, les cantons prennent les mesures nécessaires.

4Les détenteurs d’immeubles, d’installations ou d’objets qui sont ou pourraient être infestés par des organismes exotiques envahissants doivent procéder à la surveillance, à l’isolement, au traitement ou à la destruction de ces organismes en collaboration avec les autorités compétentes, ou tolérer ces mesures.

5Le Conseil fédéral peut déléguer l’édiction de dispositions principalement technique ou administrative aux offices fédéraux subordonnés au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Al. 1, 1repartie de la phrase : l’art. 52, al. 1, ODE actuellement en vigueur charge les cantons d’ordonner des mesures de prévention et de lutte. Ce mandat étant toutefois formulé d’une façon très ouverte, la lutte contre les organismes exotiques envahissants reste à ce jour hétérogène et insuffisante. D’une part, il manque une base légale adéquate et contraignante pour des mesures importantes de prévention et de lutte. D’autre part, les dispositions de la Confédération ne sont pas assez concrètes, si bien que les mesures de lutte prises par les cantons ne sont pas exécutées avec l’ampleur requise, n’ont pas toutes le même degré de priorité et ne sont pas coordonnées entre elles, ce qui réduit considérablement leur efficacité. Il est donc indispensable d’obliger la Confédération à édicter des dispositions sur la prévention, la lutte et la surveillance relatives aux organismes exotiques envahissants (al. 1, 1repartie de la phrase) et à définir les mesures qu’elle doit absolument réglementer (al. 2). Parce que ces dispositions, en fonction de leurs modalités concrètes, peuvent constituer une charge supplémentaire considérable pour les cantons, la Confédération impliquera dûment ces derniers dans l’édiction des dispositions d’exécution.

Le mandat confié au Conseil fédéral dans la première partie de phrase de l’al. 1 revêt un caractère obligatoire. Dans l’exécution de ce mandat, le Conseil fédéral est assujetti à l’art. 78, al. 4, Cst., en vertu duquel la Confédération protège les espèces menacées d’extinction, et à l’art. 74, al. 1 et 2, Cst., en vertu duquel la Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. S’appliquent également les principes énoncés à l’art. 29a, al. 1, LPE, conformément auxquels l’utilisation d’organismes ne doit pas mettre en danger l’homme et l’environnement (let. a), ni porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments (let. b).

Al. 1, seconde partie de la phrase : au moment d’édicter les dispositions prévues dans la première partie de phrase de l’al. 1, le Conseil fédéral doit tenir compte en particulier du potentiel de dommages et de la propagation des organismes. En ce sens, la seconde partie de la phrase inscrit dans la LPE le principe de classification, grâce auquel il est possible de définir des mesures de prévention et de lutte contre les organismes exotiques envahissants qui soient proportionnées et spécifiques aux organismes considérés (voir plus haut le point 1.9.2).

Al. 2 : l’al. 2 fixe les mesures de prévention, de lutte et de surveillance que le Conseil fédéral doit réglementer au niveau de l’ordonnance pour les organismes exotiques envahissants. Il ne précise pas quelles mesures doivent être prises en particulier pour tel ou tel organisme exotique envahissant : c’est le rôle des listes du DETEC annexées à l’ODE et des listes d’autres ordonnances telles que l’OChP et l’OLFP (voir plus haut le point 1.9.4). Afin de garantir l’application uniforme et appropriée des mesures,