Rapport explicatif
Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages
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Dans le droit en vigueur, les termes « organisme exotique » et « organisme exotique envahissant » sont définis uniquement au niveau de l’ordonnance. La réglementation des organismes exotiques envahissants au niveau de la loi requiert donc d’intégrer leurs définitions dans la LPE.
Le terme « organisme » est actuellement défini dans le droit comme une entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes (art. 7, al. 5bis, LPE). La LPE définit également les organismes génétiquement modifiés et les organismes pathogènes (art. 7, al. 5teret 5quater, LPE). Reste à définir le terme « organisme exotique » dans le nouvel art. 7, al. 5quinquies, et le terme « organisme exotique envahissant » dans le nouvel art. 7, al. 5sexties.
L’art. 3, al. 1, let. f, ODE définit les organismes exotiques comme des « organismes d’une espèce, d’une sous-espèce ou d’une unité taxonomique de niveau inférieur (1) dont l’aire de répartition naturelle ne se situe ni en Suisse, ni dans les autres pays de l’AELE ou dans les États membres de l’UE (sans les territoires d’outre-mer) et (2) qui n’ont pas fait l’objet, pour leur utilisation dans l’agriculture ou l’horticulture productrice, d’une sélection telle que leur capacité de survie dans la nature en est réduite ». L’art. 3, al. 1, let. h, ODE définit les organismes exotiques envahissants comme des « organismes exotiques dont on sait ou on doit supposer qu’ils pourraient se propager en Suisse et atteindre ainsi une densité de peuplement qui pourrait porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments ou mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ». Les nouvelles définitions à intégrer dans la LPE se fondent sur la stratégie ainsi que sur la terminologie internationale62 et tiennent compte des dernières évolutions de la législation européenne. Elles sont par ailleurs compatibles avec les dispositions de l’ODE et de l’OUC.
Al. 5quinquies: l’art. 7, al. 5quinquies, LPE considère comme un organisme exotique « tout organisme d’une espèce, d’une sous-espèce ou d’une unité taxonomique de niveau inférieur qui a été introduit dans une aire située en dehors de son aire de répartition naturelle ». Le début de la phrase indique clairement que le classement taxonomique de l’organisme ne joue aucun rôle et que la définition englobe tous les organismes d’une espèce ou d’une unité taxonomique de niveau inférieur. Sont également incluses les « espèces » au sens de la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes (espèce, sous-espèce ou unité taxonomique de niveau inférieur) et au sens de la législation sur la protection des espèces (LPN, LChP et LFSP). Comme la LPE n’est pas un acte législatif portant spécifiquement sur la protection des espèces, mais un acte législatif mettant l’accent sur la protection contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, elle parle en premier lieu des organismes et non des espèces.
Le fait de définir le terme « exotique » en se référant à l’aire de répartition naturelle d’un organisme est déjà prévu dans la stratégie63. Si la situation géopolitique de l’aire de répartition naturelle est prise en compte dans l’art. 3, al. 1, let. f, ODE, elle ne joue plus aucun rôle dans l’al. 5quinquiesLPE. Elle ne figure pas non plus dans la définition donnée par le droit européen, qui fait référence aux aires de répartition naturelles sans les circonscrire aux frontières de certains États-nations (art. 3, al. 1, du règlement [UE] n° 1143/2014). Il n’est dès lors pas nécessaire, dans la définition du terme « exotique », de tenir compte de frontières politiques servant à délimiter un marché intérieur dépourvu d’entraves au commerce. Une définition faisant référence à des frontières nationales serait incompatible et créerait de nouvelles surfaces de frottement.
Contrairement à la définition donnée dans le règlement de l’UE, celle de l’al. 5quinquiesrenonce à citer tous les éléments servant à la reproduction d’un organisme (partie, gamète, semence, œuf ou propagule) et à préciser que les organismes englobent aussi des hybrides, des variétés ou des races. Ces unités biologiques sont déjà définies comme des « organismes » à l’art. 7, al. 5bis, LPE.
La disposition concerne la présence d’organismes en dehors de leur aire de répartition naturelle, qui peut résulter notamment de l’introduction accidentelle d’organismes et de l’introduction intentionnelle d’organismes dans le cadre de leur utilisation. Ces deux voies d’introduction ont en commun la participation de l’homme, mais d’autres ne sont pas exclues. Les organismes se propageant naturellement (exemple : plante étendant son aire de répartition naturelle sous l’effet du changement climatique) ne sont toutefois pas concernés : ils sont par définition non exotiques. L’introduction doit avoir lieu dans une aire différente de l’aire de répartition naturelle et située au-delà de ce que permet la capacité de répartition naturelle de l’espèce concernée.
62 CDB : Qu’est-ce qu’une espèce exotique envahissante ? Disponible sous : https://www.cbd.int/invasive/WhatareIAS.shtml
63 Page 4 de la stratégie