Rapport explicatif
Consultation 2019/38: Modification de la loi sur la protection de l'environnement (mesures contre les organismes exotiques envahissants) · 33 pages
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aux cantons. Elle est également adaptée au système de protection des forêts, puisque la Confédération
– en vue de prévenir et de réparer les dégâts aux forêts – pourvoit aux mesures aux frontières nationales, et à la définition et à la coordination de mesures supracantonales des cantons à l’intérieur du pays (art. 26, al. 3, LFo). En vertu de l’art. 27, al. 1, LFo, les cantons prennent des mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation des forêts et leurs fonctions.
Le contrôle de l’accomplissement des tâches est un aspect important de l’exécution du droit environnemental, outre l’application du droit aux particuliers par une décision et d’autres actes administratifs tels que l’information et le conseil67. La compétence pour l’exécution d’une mesure intègre donc toujours le contrôle de son exécution correcte et conforme aux prescriptions. Pour les mesures énoncées à l’art. 29fbis, al. 2, dont la mise en œuvre revêt un caractère permanent – par exemple l’obligation d’entretien –, des contrôles réguliers ou au moins des contrôles par sondage sont indispensables. Puisque l’exécution des prescriptions et des mesures visées à l’art. 29fbis, al. 1 et 2, sont pour une grande part de la compétence des cantons, ces derniers ont une mission de contrôle importante. Cette mission est à distinguer du monitoring national prévu à l’art. 51, al. 1, ODE, dont le but est de reconnaître suffisamment tôt les risques éventuels dus, entre autres, à des organismes exotiques envahissants. Ce monitoring national est de la compétence de l’OFEV. Les données produites par les cantons dans le cadre de leurs activités d’exécution et de contrôle et celles contenues dans les signalements doivent être communiquées à l’OFEV par le point de contact cantonal en vue de leur utilisation pour le monitoring national et pour l’élaboration de rapports internationaux.
Al. 4 : une nouvelle compétence est octroyée aux autorités d’exécution leur permettant d’obliger les détenteurs d’immeubles, d’installations ou d’objets qui sont ou pourraient être infestés par des organismes exotiques envahissants à prendre les mesures de lutte nécessaires au niveau de leurs immeubles, installations ou objets, ou à tolérer ces mesures. Ces détenteurs sont en premier lieu les propriétaires fonciers, mais les fermiers, les superficiaires, les locataires et les exploitants sont également visés. Ils ont en principe droit à une utilisation de leurs immeubles ou des immeubles qu’ils exploitent qui soit conforme à l’affectation de la zone. Afin qu’à l’avenir il soit possible, dans certains cas, de les contraindre à prendre des mesures de protection contre les organismes exotiques envahissants (détruire un foyer isolé d’un organisme de classe D1 ou D2, adapter l’utilisation d’un terrain en renonçant à planter certains organismes, etc.), il faut une base légale clairement définie au niveau de la loi, conformément à l’art. 164 Cst. Il est en effet question de restreindre la garantie de la propriété et d’imposer de lourdes obligations aux propriétaires concernés. Cela vaut également pour les détenteurs d’installations (centrales hydroélectriques p. ex.) et pour les détenteurs d’objets, comme les détenteurs de bateaux qui peuvent être tenus de nettoyer leurs embarcations de manière à éliminer les œufs du gobie de la mer Noire (espèce exotique envahissante). L’al 4 renforce par ailleurs l’obligation de valoriser ou d’éliminer le sol décapé infesté par des organismes exotiques envahissants (art. 15, al. 3, ODE).
Avec la présente révision de la LPE, la Confédération entend lutter également contre les organismes exotiques envahissants dont l’introduction est involontaire ou fortuite. En ce sens, la disposition de l’al. 4 qui permet d’ordonner des mesures de lutte contraignantes pour les propriétaires est essentielle à la mise en œuvre de la stratégie. En particulier pour les organismes dont la dynamique de propagation est telle que les mesures prises doivent viser les populations dans leur ensemble pour éviter les effets indésirables de la neutralisation, il est important de pouvoir ordonner et faire exécuter des mesures efficaces et efficientes pour bloquer leur propagation (prévention) et réduire leurs effectifs (lutte). Si de telles mesures étaient mises en œuvre uniquement sur une partie des surfaces infestées, il faudrait peu de temps aux organismes concernés pour coloniser de nouveau les surfaces traitées à partir d’autres surfaces non traitées, ce qui réduirait à néant les résultats obtenus.
Comme les espèces exotiques envahissantes sont capables de causer d’importants dommages et donc de réduire la valeur des immeubles touchés, les détenteurs ont généralement intérêt à mettre en œuvre les mesures de lutte énoncées à l’al. 4.
Al. 5 : au même titre que la LAgr et la LFo dans le domaine de la protection des végétaux, la LPE doit donner au Conseil fédéral la possibilité de déléguer à des autorités subordonnées l’édiction de dispositions de nature principalement technique ou administrative (art. 177, al. 2, LAgr et art. 49, al. 3, LFo). Dans la LPE toutefois, cette délégation doit se limiter à l’édiction de dispositions concernant les organismes exotiques envahissants. Cette norme de délégation permet à l’OFEV d’édicter une ordonnance pour des mesures urgentes limitées dans le temps (lire plus haut le point 1.9.5) : dans les situations
67 Brunner, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Vormerkungen zu Art. 36-48, Rz. 3 (en allemand)