Rapport sur les résultats

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 29 pages

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Révision des ordonnances LTC – Résultats de la procédure de consultation

Art. 37 Obligation de siège ou d'établissement

Le canton de ZH considère que l'introduction de l'obligation d'avoir un siège ou un établissement est importante pour la poursuite pénale. Selon l'ombudscom, cela permet de mener à bien les

procédures à l'encontre des fournisseurs de services à valeur ajoutée et, en particulier, de faire valoir, par la voie de la poursuite, le droit au recouvrement des émoluments.

Art. 38 Facturation des services à valeur ajoutée

Economiesuisse, l’asut, Salt, SUISSEDIGITAL+, Swisscom et UPC considèrent que cette

disposition constitue une obligation d’investigation difficilement réalisable pour les fournisseurs de services de télécommunication. En outre, cette obligation conduit à un traitement inégal des

différentes catégories de services à valeur ajoutée. La disposition proposée doit donc être supprimée.

Selon l'art. 38, al. 3, OST, les fournisseurs de services de télécommunication doivent informer les clients sur la manière dont ils peuvent identifier les fournisseurs de services à valeur ajoutée par les ressources d'adressage utilisées (p. ex. numéro 0900). L’asut, Salt et Swisscom proposent d'étendre cette obligation à la catégorie de services à valeur ajoutée concernée.

L’ombudscom salue l'obligation d'indiquer sur la facture l'identité et l'adresse du fournisseur de services à valeur ajoutée. Les clients reçoivent ainsi les informations nécessaires à une procédure de conciliation. En outre, la fiction actuelle concernant les fournisseurs de services à valeur ajoutée conformément à l'art. 36, al. 3bis, OST devrait être étendue d'urgence à cette catégorie.

Art. 39b Transparence des prix pour les services à valeur ajoutée

1818+Conduit et AP Dialog considèrent l'introduction de l'obligation de facturer à la seconde,

notamment en combinaison avec le renforcement prévu dans le domaine de l’affichage des prix (obligation générale d'indiquer les prix; voir art. 11a, al. 1 et 1bis, OIP), comme une fin prématurée de leurs offres. Ces obligations durciraient encore les conditions de concurrence déjà difficiles. Des exigences déjà très strictes s'appliquent aux services de renseignements (p. ex. en ce qui concerne la disponibilité, les services vocaux), ce qui génère des coûts élevés en termes de personnel et

d'infrastructure. L'expérience montre que la facturation à la seconde entraîne une hausse des prix car il faut augmenter le prix à la seconde, ce qui entraîne une chaîne de réactions négatives (baisse de volume, perte de qualité, augmentation des prix, licenciements).

Teldas considère que la mise en œuvre technique de la facturation à la seconde est facilement réalisable, moyennant une période de transition.

L’asut, Salt, Swisscom et Teldas considèrent que les coûts élevés de fonctionnement et de mise en œuvre du système d'information sur les tarifs prévu à l’al. 4 sont disproportionnés par rapport aux éventuels avantages. La préparation, pour les clients, des informations provenant de la solution industrielle TSP INet-Server qui, en raison du système, sont en outre incomplètes par rapport aux services à valeur ajoutée serait longue et coûteuse. Les fournisseurs de services de

télécommunication ne voient pas la nécessité d'agir. Les prescriptions actuelles en matière de prix et de transparence ont fait leurs preuves. De plus, l'indication des prix ne fait l'objet de plaintes que dans des cas exceptionnels.

L’asut, economiesuisse, Salt et Swisscom relèvent par analogie que les communications facturées au tarif Offline B ne suscitent pas de plaintes et que ce tarif est principalement utilisé pour les mises en attente, dont la gratuité est dans l'intérêt des consommateurs. L'art. 39b, al. 2, OST, doit donc être supprimé purement et simplement. AP dialog demande que les numéros courts soient explicitement exclus de la réglementation.