Rapport sur les résultats

Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 29 pages

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Révision des ordonnances LTC – Résultats de la procédure de consultation

3 Commentaires sur les dispositions des avant-projets

3.1 Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Art. 2 Fourniture de services de télécommunication

Le canton de GE salue le fait qu’en vertu de l'art. 2 OST, certains groupes soient exclus du cercle des fournisseurs de services de télécommunication s'ils sont constitués pour transmettre des informations dans le cadre d'un échange particulier d'informations.

Art. 3 Enregistrement

Les objectifs de déréglementation et de simplification administrative (suppression de l'obligation d’annoncer pour les services de télécommunication et de l'obligation générale d'obtenir une

concession pour le droit d'utiliser des fréquences) sont considérés par le canton du VS comme utiles pour répondre à long terme aux évolutions technologiques et à la dynamique du secteur.

Les mesures proposées aux art. 3 et 4 sont soutenues par ACSI+, dans l'espoir qu'elles seront

efficaces pour lutter contre les pratiques déloyales.

L'ASUT, l’USAM et Swisscom considèrent que l'obligation prévue à l'art. 3, al. 2, OST de

communiquer toute sous-attribution des ressources est inutile et contradictoire avec l'art. 4, al. 2, LTC. Il conviendrait donc de supprimer cette disposition.

Art. 4 Adresse de correspondance en Suisse

Selon le canton de ZH, cette obligation comble une lacune importante car jusqu'à présent, les

fournisseurs de services de télécommunication à l'étranger ne pouvaient pas être joints ou ne

pouvaient l'être que par le biais de l'entraide judiciaire, pour autant qu’ils aient fourni volontairement une adresse de correspondance en Suisse.

Art. 7 Interfaces de réseaux et de services de télécommunication

Salt relève que le modem, qui est le point de terminaison du réseau, est la propriété des fournisseurs de services de télécommunication. Au-delà, les clients sont libres d'utiliser leur propre matériel. C'est la seule façon de garantir la sécurité, la qualité du service et l'assistance. Si, en vertu de l’al. 4, tout appareil des clients peut être utilisé comme point de terminaison du réseau, il convient de supprimer l’alinéa.

Selon Sunrise, le point de terminaison du réseau dans la propre infrastructure de réseau fixe devrait impérativement correspondre à la sortie du routeur ou du terminal propriété du fournisseur. Si des terminaux tiers devaient être utilisés comme intermédiaires, l’avis mentionne divers risques liés au réseau.

UPC se félicite de la simplification résultant de l’abandon de l’obligation d’informer préalablement l'OFCOM à l’al. 1. A l’al. 2 l’entreprise estime qu’il convient de préciser que la documentation publique n'est pas une obligation, mais seulement une possibilité de mise en œuvre. Les clients d'UPC peuvent déjà utiliser un terminal de leur choix, c'est-à-dire connecter n'importe quel routeur au modem câble d'UPC. Cependant, le point de terminaison du réseau dans un réseau câblé doit impérativement correspondre à la sortie du modem câble. Pour des raisons techniques (et de sécurité), seuls les modems compatibles avec le câble et ayant fait l'objet de tests approfondis par le fournisseur de services de télécommunication peuvent être utilisés dans un réseau câblé.