Rapport explicatif
Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 35 pages
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Art. 27b Contributions d’investissement allouées pour les installations
géothermiques
Les installations géothermiques de production d’électricité recevront désormais des contributions d’investissement et des garanties pour la géothermie. Il sera possible de solliciter à chaque fois une contribution pour la prospection de ressources géothermiques, la mise en valeur de ressources géothermiques, la construction et la mise en service de nouvelles installations géothermiques (al. 1). La mise en valeur va plus loin que la recherche au sens du droit en vigueur: elle comprend l’exploration au moyen d’un forage, l’extraction d’eau chaude et la réinjection éventuelle de l’eau extraite dans le réservoir géothermique.
Les contributions se montent à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables (al. 2).
Par ailleurs, une contribution peut être sollicitée pour les études de projet de construction d’installations géothermiques à des fins de production d’électricité (al. 3). Les coûts d’étude de projet sont considérés comme des coûts imputables en cas d’éventuelle contribution d’investissement par la suite. Il est prévu que le montant versé à titre de contribution pour les coûts d’étude de projet sera déduit d’une éventuelle contribution d’investissement. Cela garantit que ces coûts ne seront pas remboursés deux fois.
Art. 28, al. 1 et 2
Les renvois doivent être adaptés. Sur le fond, cette modification ne change rien au principe relevant du droit des subventions, tel qu’il est aussi précisé à l’art. 26 LSu, en vertu duquel il n’est possible de mettre en chantier des travaux de construction ou de préparer des acquisitions d’une certaine importance que si l’aide a été définitivement allouée ou que si elle a été accordée provisoirement.
Art. 29, titre, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 3, let. h à k
L’al. 1 s’applique à l’ensemble des contributions d’investissement du chapitre 5 LEne et fait l’objet d’une adaptation rédactionnelle en ce sens.
Comme il est renoncé à un calcul concret des coûts supplémentaires non amortissables au cas par cas (cf. ch. 4.1.4), l’al. 2 du droit en vigueur est abrogé.
La possibilité de former des catégories différentes dans le cadre de la technologie est reprise du système de rétribution de l’injection (al. 3, let. h).
Il est nécessaire de prévoir la possibilité de définir des taux pour certaines classes de puissance selon le principe des installations de référence pour l’ensemble des technologies (al. 3, let. i).
Le Conseil fédéral peut fixer une limite supérieure pour le taux concernant les rénovations d’installations hydroélectriques dans le cadre de la prescription visée à l’art. 26, al. 1, let. c (al. 3, let. j). Il tient compte du fait que les rénovations des petites installations ne sont souvent pas rentables et que l’exploitation risque de cesser si une rénovation s’impose, alors que les grandes installations aux coûts