Rapport explicatif
Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 35 pages
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système des GO (art. 63, al. 1, let. a). Il a été créé dans le cadre de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie. La forme de son organisation et ses tâches sont précisées dans la loi (art. 63 à 65 LEne). Il a la forme juridique d’une société anonyme de droit privé et est une société-fille de la société nationale du réseau de transport (Swissgrid), qui exploite le réseau national de transport d’électricité. Il a été créé par Swissgrid sous le nom de Pronovo AG. La question se pose toutefois de savoir s’il est juste de confier l’exécution du système des GO pour les combustibles et les carburants à une société qui est entièrement détenue par l’exploitant du réseau de transport d’électricité. Ce point n’a pas été discuté de manière approfondie dans le cadre de la révision totale de la LEne. Il s’agit par ailleurs de déterminer si l’organe d’exécution, c’est-à-dire Pronovo AG, correspond encore à une gouvernance actuelle. L’exécution du système des GO et les autres tâches qui sont imposées à l’organe d’exécution par la loi sont des tâches exécutées dans le cadre d’un monopole. Elles ne sont pas financées par les prix du marché, mais par des émoluments et du supplément perçu sur le réseau (art. 35 LEne). Le rapport du Conseil fédéral du 13 septembre 2006 sur l’externalisation et la gestion de tâches de la Confédération21 (rapport sur le gouvernement d’entreprise) prévoit qu’en cas d’externalisation de tâches qui semblent plus proches de l’État que du marché, il y a en principe lieu d’assigner la forme organisationnelle de droit public qu’est l’établissement à ces entités. Mais d’autres formes organisationnelles pourraient convenir. L’administration réfléchira en ce sens dans l’optique du message du Conseil fédéral.
5 Commentaire des dispositions
Art. 2 Objectifs pour le développement de l’électricité issue d’énergies
renouvelables
L’article prévoit désormais des objectifs contraignants. S’il devait apparaître que ces valeurs ne peuvent pas être atteintes, le Conseil fédéral devra proposer au Parlement des mesures supplémentaires sur la base de l’art. 55 LEne.
Art. 15, al. 4 et 16, al. 2
Il est nécessaire d’adapter le renvoi en raison des nouvelles dispositions relatives aux contributions d’investissement.
Art. 19, al. 6
Une légère reformulation de cette disposition s’impose, car plus aucune limite de puissance maximale n’est prévue pour la RU.
21 FF 2006 7799 ss.