Rapport explicatif
Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 35 pages
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similaires affichent davantage de revenus et peuvent donc amortir les coûts d’investissement.
En vertu de l’al. 3, let. k, le Conseil fédéral peut en outre prévoir l’obligation pour ceux qui obtiennent une contribution d’investissement selon le chapitre 5 LEne de mettre les données et les informations d’intérêt public à la disposition de la Confédération. Il s’agit par exemple des données de mesure du vent visées à l’art. 27a, al. 3, qui doivent être mises à la disposition de l’OFEN en vue notamment du développement et de l’actualisation des bases méthodologiques au sens de l’art. 11 LEne. Les données ne sont divulguées que sous une forme agrégée. Il en va de même pour les géodonnées des projets de géothermie (cf. p. ex. ch. 5 de l’annexe 1 OEne).
Art. 30, al. 4, let. e
Il est nécessaire d’adapter le renvoi en raison des nouvelles dispositions relatives aux contributions d’investissement.
Art. 33 Garanties pour la géothermie
En guise d’alternative aux contributions d’investissement visées à l’art. 27b, une garantie qui se monte à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables peut être fournie comme dans le droit en vigueur pour couvrir le risque des investissements (al. 1).
En vertu de l’al. 2, le requérant pourra décider pour chaque étape – prospection, mise en valeur et réalisation d’une installation – s’il veut déposer une demande de contribution d’investissement ou de garantie.
Art. 35, al. 2, let. d et g
En raison des adaptations concernant les contributions d’investissement, il est nécessaire de procéder à une adaptation rédactionnelle de cette disposition.
Art. 36 Limitation du soutien selon les affectations et liste d’attente
Pour la définition des ressources allouées pour les installations photovoltaïques et les autres technologies, l’OFEN vise un développement continu et tient compte de l’évolution des coûts, d’une part, dans le domaine du photovoltaïque et, d’autre part, dans les autres technologies.
Les ressources disponibles lors d’un jour de référence pour les projets désignés comme prioritaires par le DETEC au sens de l’art. 26, al. 7 se calculent sur la base des moyens maximaux à disposition pour l’ensemble de la période d’encouragement (2018 à 2035), après déduction des fonds garantis jusqu’au jour de référence en question. Ces ressources pourront être utilisées à tout moment. Un versement anticipé serait préfinancé par les autres technologies.