Rapport explicatif
Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 35 pages
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Grâce à la possibilité de prévoir une sanction pour le cas où une installation photovoltaïque n’est pas construite ou pas selon les termes prévus dans la procédure de mises aux enchères (al. 5), le Conseil fédéral dispose d’un moyen d’augmenter la probabilité de réalisation des installations photovoltaïques qui bénéficient d’une adjudication. Une sanction correspondante s’ajouterait à la restitution telle qu’elle est prévue à l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions22 (LSu).
Art. 26 Contribution d’investissement allouée pour les installations
hydroélectriques
Suite à la suppression de la RPC, les nouvelles installations d’une puissance d’au moins 1 MW peuvent solliciter une contribution d’investissement. Les agrandissements notables d’installations existantes reçoivent une contribution si l’installation présente une puissance d’au moins 300 kW après l’agrandissement. En revanche, les rénovations notables ne font l’objet d’une contribution que si la puissance n’excède pas 5 MW: pour les petites installations hydroélectriques, une rénovation n’est pas rentable et elles ne seraient donc pas remplacées mais arrêtées sans contribution d’investissement. Le Conseil fédéral peut abaisser cette limite supérieure de puissance (art. 29, al. 3, let. j, LEne). Les grandes installations peuvent être exploitées quant à elles de manière rentable et amortir ainsi l’investissement dans la rénovation (al. 1).
L’al. 2 concrétise la disposition selon laquelle les centrales à pompage-turbinage ne doivent pas recevoir de contribution d’investissement. D’après les débats parlementaires, les centrales uniquement à pompage-turbinage devraient être exclues du soutien par le biais des contributions d’investissement. Par conséquent, dans les installations fonctionnant partiellement au pompage-turbinage, seule cette part de l’installation en est exclue. Cela reflète la pratique actuelle.
Aux nouvelles installations hydroélectriques et aux agrandissements notables d’installations hydroélectriques d’une puissance respectivement d’au moins 1 MW et 300 kW, une contribution d’étude de projet peut être attribuée pour couvrir les charges liées à la conception d’un projet jusqu’à l’obtention de la concession et du permis de construire (al. 4). L’OFEN vérifie d’abord, par exemple au moyen d’études préalables au sens des normes SIA, si le projet correspond aux standards techniques fondamentaux et s’il est plausible. Si tel est le cas, 40 % au plus des coûts d’étude de projet jusqu’à l’obtention de la concession et du permis de construire (conception du projet selon les normes SIA) sont garantis au requérant. Aujourd’hui déjà, les coûts d’étude de projet sont considérés comme des coûts imputables dans le calcul de la contribution d’investissement au sens de l’al. 1. Il est prévu que le montant versé à titre de contribution pour les coûts d’étude de projet sera déduit d’une éventuelle contribution d’investissement. Cela garantit que ces coûts ne seront pas remboursés deux fois.
Les installations d’exploitation accessoire pourront toujours solliciter une contribution d’investissement, même si elles n’atteignent pas les limites inférieures visées à l’al. 1 (al. 5). Il s’agit d’installations hydroélectriques qui sont liées à
22 RS 616.1