Rapport explicatif

Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 35 pages

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Art. 38, al. 1, let. b, ch. 1, 2 et 4

Les contributions d’investissement pourront être allouées jusqu’à la fin 2035. Il y a aussi des adaptations d’ordre rédactionnel du fait de l’extension des contributions d’investissement aux installations éoliennes et géothermiques de même que des mises aux enchères pour les installations photovoltaïques.

Art. 44, al. 1

L’extension de cette disposition devrait permettre de pondérer davantage les indications relatives aux émissions dans le cadre de l’information de la clientèle. Il s’agit en outre de garantir que, dans le cadre des données sur l’intensité énergétique des installations, véhicules et appareils, y compris de leurs pièces fabriquées en série, il soit possible d’exiger par exemple des indications relatives à l’extraction des matières premières, à la fabrication, au transport ou à l’élimination – c’est-à-dire sur l’ensemble du cycle de vie. Cela renforce la transparence et la comparabilité des différents produits et permet aux consommateurs d’intégrer ces réflexions dans leur décision d’achat.

Pour des questions d’économie comportementale, la nouvelle let. d doit en outre permettre – en particulier pour les étiquettes-énergie des voitures de tourisme – de montrer aux clients quelle différence financière l’achat d’un véhicule d’une catégorie inférieure représente par rapport à un véhicule moyen de la catégorie A.

Art. 55, al. 3, dernière phrase

D’un point de vue temporel, le Conseil fédéral n’est pas en mesure, en raison de la nécessité d’une procédure de consultation, de soumettre au Parlement le rapport visé à l’al. 3 et de lui proposer simultanément des mesures correspondantes; c’est pourquoi le terme «simultanément» est biffé. La nécessité de prendre des mesures supplémentaires est évaluée sur la base d’une analyse de l’impact et de l’efficacité des mesures au sens de la présente loi dans le cadre des rapports quinquennaux du Conseil fédéral.

Art. 70, al. 1, let. b

Il est nécessaire d’adapter le renvoi en raison des nouvelles dispositions relatives aux contributions d’investissement.

Art. 73

Désormais, seules les nouvelles installations dont la construction n’a pas encore commencé au moment de l’entrée en vigueur des présentes modifications doivent pouvoir bénéficier de contributions d’investissement. Cette disposition doit permettre d’éviter les effets d’aubaine et d’utiliser les ressources de manière productive.