Rapport explicatif
Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 35 pages
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Art. 75a
Lorsque l’octroi d’une contribution d’investissement pour une installation photovoltaïque, hydroélectrique ou de biomasse a été confirmé par décision de garantie de principe avant l’entrée en vigueur des présentes modifications, l’ancien droit s’applique pour cette installation (al. 1). Les coûts supplémentaires non amortissables restent déterminants dans les cas où ils devaient être pris en compte.
Les demandes qui ont été déposées au plus tard le dernier jour de référence prévu dans l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables23 précédant l’entrée en vigueur de la présente modification sont évaluées sur la base de l’ancien droit (al. 2).
La disposition transitoire prévue à l’al. 3 garantit que des rénovations notables d’installations hydroélectriques d’une puissance allant jusqu’à 10 MW, d’installations de combustion des déchets urbains et d’installations au gaz d’épuration puissent continuer de bénéficier de contributions d’investissement pour autant qu’une demande complète qui remplit toutes les exigences légales ait été déposée auprès de l’OFEN avant l’entrée en vigueur des présentes modifications. Si ces installations n’étaient pas protégées, la question de savoir si un projet reçoit encore ou non une contribution d’investissement dépendrait en premier lieu du laps de temps dans lequel l’OFEN est en mesure d’examiner la demande.
La disposition transitoire prévue à l’al. 4 tient compte du fait que non seulement la recherche, mais aussi la mise en valeur du sous-sol doivent être soutenues par une contribution d’investissement pour la production d’électricité d’origine géothermique. Dans le but d’éviter une interruption des projets en cours, la disposition transitoire sert à ce que quiconque a déposé une demande de contribution à la recherche de ressources géothermiques ou de garantie pour la géothermie selon l’ancien droit ou a déjà conclu un contrat correspondant, puisse déposer une demande de réexamen et demander une contribution d’investissement supplémentaire pour la mise en valeur. Cela signifie qu’il résulterait davantage de coûts imputables lors du calcul de la contribution d’investissement et qu’il faudrait allouer une contribution plus élevée.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
6.1.1 Conséquences financières
La mise en œuvre des mises aux enchères instaurées par ce projet pour les grandes installations photovoltaïques et les contributions d’étude de projet impliquent des coûts annuels de 550 000 francs, qui sont financés par le supplément perçu sur le réseau.
23 RS 730.03