Rapport explicatif

Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 35 pages

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Art. 24 Principe

L’art. 24 ne pose plus que le principe selon lequel les contributions d’investissement peuvent être sollicitées pour autant que les moyens du fonds alimenté par le supplément perçu sur le réseau suffisent. Les dispositions relatives aux différentes technologies règlent séparément pour quels types de projets et d’installations et sous quelle forme des contributions d’investissement peuvent être demandées.

Art. 25 Contribution d’investissement allouée pour les installations

photovoltaïques

L’art. 25 précise pour quelles installations photovoltaïques une contribution d’investissement peut être sollicitée (al. 1). Les simples rénovations d’installations photovoltaïques ne pourront plus bénéficier d’une contribution d’investissement. Si une installation est rénovée tout en connaissant une augmentation de puissance qui remplit le critère d’un agrandissement notable, il est possible – comme dans le droit en vigueur – de solliciter une RU.

La contribution maximale de 30 % est en principe maintenue (al. 2). Pour les installations qui injectent toute l’électricité produite, la contribution maximale est augmentée à 60 % en vertu de l’al. 3, notamment pour pouvoir créer davantage de flexibilité dans les mises aux enchères pour la RU et exploiter un potentiel supplémentaire dans la production d’électricité d’origine photovoltaïque.

Art. 25a Mises aux enchères pour la rétribution unique

Avec les taux en vigueur pour la RU, seules les installations qui consomment ellesmêmes une partie de l’électricité produite sur le site de production peuvent être exploitées avec une pleine couverture de leurs coûts. En conséquence, beaucoup de grandes installations photovoltaïques pour lesquelles la consommation propre n’est pas possible ou de manière limitée, ne voient pas le jour. Dans le but d’exploiter un potentiel supplémentaire dans les grandes installations photovoltaïques, le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de réaliser des mises aux enchères pour octroyer et en même temps fixer le montant des RU (al. 1). Dans un premier temps, les mises aux enchères seront introduites pour les grandes installations qui injectent toute l’électricité produite dans le réseau, car ce domaine présente un grand potentiel de développement (p. ex. constructions agricoles).

Avec l’introduction des mises aux enchères, le Conseil fédéral définira, sur la base de l’al. 1, à partir de quelle puissance les installations photovoltaïques pourront participer aux mises aux enchères. De plus, il précisera les principes de cette procédure, les critères de participation et d’adjudication de même que d’autres modalités.

Dans le but de garantir qu’une installation photovoltaïque ayant fait l’objet d’une adjudication dans le cadre de la procédure de mises aux enchères est effectivement construite ou de pouvoir appliquer une éventuelle sanction par la suite, le Conseil fédéral peut prévoir que soit déposée une sûreté comme condition de la garantie effective d’une RU (al. 4).