Rapport explicatif
Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
d’autres installations dont la finalité n’est pas la production d’électricité (p. ex. installations d’eau potable ou d’enneigement).
Le Conseil fédéral pourra aussi prévoir d’exempter d’autres installations hydroélectriques de la limite inférieure visée à l’al. 1 pour autant qu’elles soient implantées sur des tronçons de cours d’eau déjà exploités et qu’il n’en résulte aucune nouvelle atteinte aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique (al. 6). Les conditions précitées devront être remplies de manière cumulative.
Le DETEC désignera les installations prioritaires qui fournissent une contribution essentielle au développement de l’électricité à partir de la force hydraulique. Ces installations devront être évaluées en priorité en étant prises en compte avant les autres installations.
Art. 27 Contribution d’investissement allouée pour les installations de
biomasse
Toutes les installations de biomasse qui pouvaient participer jusqu’ici à la rétribution de l’injection bénéficieront d’une contribution d’investissement qui pourra se monter à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables. Les STEP et les UIOM ne recevront plus de contributions d’investissement.
Art. 27a Contribution d’investissement allouée pour les installations
éoliennes
Les nouvelles installations éoliennes disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien), si le parc éolien présente une puissance d’au moins 10 MW, recevront désormais une contribution d’investissement de 60 % au plus (al. 1 et 2). Cette exigence est remplie par la création d’un parc éolien, la construction d’installations supplémentaires ou le remplacement complet des installations si le parc éolien dans son ensemble présente une puissance de 10 MW après investissement. Cette valeur seuil est également prévue dans le Concept énergie éolienne de la Confédération et dans les bases de planification de la plupart des cantons. À l’inverse, les installations éoliennes isolées ne doivent obtenir une contribution qu’à titre exceptionnel si le canton d’implantation prévoit de telles installations dans ses bases de planification (plan directeur, plan cantonal ou autre). En pareils cas, le canton d’implantation est consulté par l’OFEN avant la garantie d’une contribution d’investissement (al. 4).
En vertu de l’al. 3, une contribution de 40 % au plus des coûts imputables peut être accordée pour la mesure du vent si celle-ci est réalisée sur un site approprié pour la mise en valeur de l’énergie éolienne. Le Conseil fédéral fixe les critères d’aptitude (pas de mesure du vent dans les zones à exclure d’après le Concept énergie éolienne, exigences minimales relatives à la qualité de la mesure du vent, etc.) et se concerte avec le canton d’implantation. Il est prévu que le montant versé à titre de contribution pour les coûts de mesure du vent sera déduit d’une éventuelle contribution d’investissement. Cela garantit que ces coûts ne seront pas remboursés deux fois.