Rapport explicatif
Consultation 2020/14: Révision de la loi sur l'énergie (mesures à partir de 2023) · 35 pages
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Gestion matérielle et financière d’une subvention, procédure d’octroi des contributions
L’octroi des contributions obéit à une procédure allégée. Les requérants obtiennent une certaine contribution pour leurs coûts d’investissement. Pour ce faire, il sera uniquement nécessaire d’étudier les coûts d’investissement, il n’y aura plus de calcul détaillé des coûts non amortissables. Le Conseil fédéral vérifiera en fixant les taux qu’il n’y a pas de rétribution excessive. L’effet des subventions sera régulièrement évalué sur la base de l’art. 55 LEne.
Limitation dans le temps des aides financières
Les ressources qui peuvent être allouées chaque année aux installations géothermiques (contributions d’investissement et garanties), aux grandes installations hydroélectriques et aux installations photovoltaïques (contributions d’investissement) sont limitées (cf. art. 36, al. 1, let. a, ch. 2, et let. b, et al. 3, LEne). En outre, le Conseil fédéral peut fixer si nécessaire des contingents pour les autres technologies (cf. art. 36, al. 3, 2è phrase, LEne). L’encouragement est par ailleurs limité dans le temps (fin 2035).
7.6 Délégation de compétences législatives
La présente révision prévoie de nouvelles délégations de compétences qui se limitent à un objet réglementaire déterminé et qui sont suffisamment concrétisées quant à leur contenu, leur but et leur étendue . Le Conseil fédéral reste habilité à édicter les dispositions d’exécution (art. 29). En plus, le projet précise explicitement que le Conseil fédéral peut prévoir la définition de catégories différentes dans le cadre de chaque technologie et l’obligation pour les responsables de projet de mettre les données et les informations d’intérêt public (p. ex. mesures du vent et géodonnées pour les projets de géothermie) à la disposition de la Confédération.
Les compétences du Conseil fédéral en lien avec les installations, véhicules et appareils sont légèrement étendues.
7.7 Protection des données
En vertu de l’art. 29, al. 3, let. k du projet, le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation pour ceux qui obtiennent une contribution d’investissement au sens du chapitre 5 LEne de mettre les données et les informations d’intérêt public à la disposition de la Confédération. Il s’agit par exemple des données de mesure du vent et des géodonnées pour les projets de géothermie. Les données ne sont divulguées que sous une forme agrégée.
Pour le reste, il est renvoyé au message du 4 septembre 2013 relatif à la révision totale de la LEne28.
28 FF 2013 6771, ici 6969