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Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 36 pages
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Ch. 3.1 et 3.3
3.1 Pour les secteurs et les sous-secteurs ne figurant pas dans l’annexe de la
décision 2019/708/UE22, les quantités calculées selon les règles fixées aux ch. 2 et 4 sont multipliées par les coefficients d’adaptation suivants:
3.1.1 pour 2021: 0,3
3.1.2 pour 2022: 0,3
3.1.3 pour 2023: 0,3
3.1.4 pour 2024: 0,3
3.1.5 pour 2025: 0,3
3.1.6 pour 2026: 0,3
3.1.7 pour 2027: 0,225
3.1.8 pour 2028: 0,15
3.1.9 pour 2029: 0,075
3.1.10 pour 2030: 0
3.3 Le coefficient d’adaptation est 0,3 pour la chaleur mesurable distribuée via
un réseau et utilisée à la production d’eau chaude, au chauffage ou au refroidissement de locaux dans des bâtiments ou des sites dont les exploitants ne participent pas au SEQE; est exceptée la chaleur mesurable utilisée directement ou indirectement pour la fabrication de produit ou la production d’électricité.
Ch. 4.1
4.1 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les émissions indi-
rectes liées à la consommation d’électricité. Pour les référentiels de procédés de production pouvant être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’électricité, les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité sont déterminées au moyen d’un facteur 0,376 tonne de CO2 par MWh.
Dans de tels cas, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée comme suit:
Attributioni = (Edirectes / (Edirectes + Eindirectes)) * Réf * NA * CAi * FCSi
Attributioni Attribution pour l’année i
Edirectes Émissions directes générées au sein de l’élément d’attribution correspondant avec référentiel de produit au cours de la période
22 Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030. JO L 120 du 8.5.2019, p. 20 à 26.