Projet

Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 36 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.1.1. L’adaptation est effectuée conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.1.

2La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour des éléments d’attribution avec référentiel de chaleur ou référentiel de combustible est augmentée uniquement sur demande s’il peut être prouvé que la modification du niveau d’activité n’est pas due à une perte d’efficacité énergétique. Sont exclues les fournitures de chaleur à des tiers hors SEQE.

3La quantité n’est pas réduite si un exploitant d’installations avec des éléments d’attribution visés à l’al. 2 le demande et prouve que la modification du niveau d’activité est due exclusivement à un gain d’efficacité énergétique.

4La quantité de droits d’émissions devant être attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est adaptée si un paramètre de l’annexe 9, ch. 5.2.3, est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.2.1. L’adaptation se fait conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.2.

5Si un élément d’attribution est mis à l’arrêt, l’exploitant ne se voit plus attribuer de droits d’émission à titre gratuit pour l’élément d’attribution concerné à partir de la date de mise hors service.

Art. 46c

Abrogé

Art. 46e Quantité maximale de droits d’émission disponibles

1L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs. Le calcul est effectué conformément à l’annexe 15, ch. 1 à 3.

2Si le champ d’application géographique du SEQE est modifié, l’OFEV peut adapter la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les aéronefs et la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs. Il tient compte de la réglementation de l’UE.

3Il garde en réserve chaque année une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour le mettre à disposition des nouveaux exploitants d’aéronefs ou de ceux en forte croissance. Ces parts sont calculées conformément à l’annexe 15, ch. 4.

3La quantité de droits d’émission visés à l’al. 3 est versée dans la réserve spéciale en vertu de l’annexe IB de l’accord SEQE17.

Art. 46f, al. 1 et 2

1L’OFEV calcule conformément à l’annexe 15, ch. 6 et 7, la quantité de droits d’émission pouvant être attribuée à titre gratuit à un exploitant d’aéronefs qui est

17 RS 0.814.011.268