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Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 36 pages
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Art. 94, al. 1, let. d
1Le montant de la taxe augmente comme suit:
d. à partir du 1erjanvier 2022: à 120 francs par tonne de CO si, en 2020, les 2
émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 67 % des émissions de 1990.
Art. 95 Preuve du versement de la taxe
Quiconque fait le commerce des combustibles visés à l’art. 93 doit indiquer, sur les factures destinées aux acquéreurs, la quantité de combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et le montant de la taxe appliqué.
Art. 96a, al. 2, let. e
2Il a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO prélevée sur les
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combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2:
e. s’il met en œuvre les mesures d’ici 2021;
Art. 97, al. 2, let b, et al. 3
2Elle doit comporter:
b. abrogée
3L’AFD peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande.
Art. 98b, al. 1, phrase introductive, let h à j, et al. 3bis
1Les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction ont jusqu’au 30 juin pour présenter la demande de remboursement à l’attention de l’autorité d’exécution. La demande doit comporter notamment les éléments suivants:
h. abrogée
i. abrogée
j. la confirmation attestant que les installations CCF n’ont pas été exploitées en recourant à des combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et l’indication du montant de la taxe appliqué.
3bisSur demande, les factures correspondant aux taxes sur le CO qui ont été versées
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doivent être fournies à l’AFD.