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Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 36 pages
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2Les réductions de CO attestées par le COC liées à des éco-innovations sont multi-
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pliées par les facteurs ci-après, le résultat étant arrondi arithmétiquement au dixième de gramme de CO2/km:
a. pour l’année de référence 2021: 1,9;
b. pour l’année de référence 2022: 1,7;
c. pour l’année de référence 2023: 1,5.
3Pour les véhicules pouvant être propulsés au mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz, les émissions de CO2 sont abaissées à raison du pourcentage que représente la part biogène reconnue fixée à l’art. 12a, al. 2, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique13; le résultat étant arrondi arithmétiquement au dixième de gramme de CO2/km.
Art. 28, al. 2 et 2bis
2Lorsqu’un constructeur s’est vu accorder une dérogation à la valeur cible en vertu de l’art. 10 du règlement (UE) 2019/63114, la valeur cible spécifique pour les véhicules de la marque correspondante est adaptée ; le règlement (UE) 2019/631 est pris en considération.
2bisS’agissant des véhicules visés à l’art. 28, al. 2, pour lesquels aucune valeur cible WLTP n’est publiée, la valeur cible basée sur la méthode applicable avant l’entrée en vigueur de la modification du … est multipliée par les facteurs suivants au cours de l’année de référence correspondante:
a. pour les voitures de tourisme pour lesquelles une dérogation en vertu de l’art. 10, al. 4, du règlement (UE) 2019/63115 a été accordée: 1,24;
b. pour les voitures de tourisme pour lesquelles une dérogation en vertu de l’art. 10, al. 1, du règlement (UE) 2019/631 a été accordée: 1,9;
c. pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 1,27.
Art. 29, al. 1
1Le DETEC fixe à l’annexe 5 chaque année pour l’année de référence suivante les montants sur la base de l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2. Il se fonde sur les montants en vigueur eu sein de l’Union européenne prévus à l’art. 8 du règlement (UE) 209/63116 et sur le taux de change défini à l’al. 2.
13 RS 730.02
14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 26.
15 Cf. note de bas de page relative à l’art. 26.
16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 26.