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Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 36 pages

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Art. 99, al. 1biset 4

1bisL’AFD peut accorder le remboursement de la taxe prélevée sur les combustibles utilisés à des fins non énergétiques sur la base de la quantité achetée, pour autant que les conditions d’exploitation ne permettent aucun doute quant à l’utilisation à des fins non énergétiques et que le requérant confirme à l’AFD que les combustibles concernés n’ont pas été utilisés à des fins énergétiques.

4L’AFD peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande.

Art. 135, let. dbis

Le DETEC adapte:

dbis. l’annexe 9, ch. 3, lorsque la décision 2019/708/UE19 est modifiée;

Titre suivant l’art. 146e

Section 2c Dispositions transitoires relatives à la modification du xx

Art. 146f Crédits

Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander, au plus tard le 31 décembre 2022, que leurs crédits soient convertis en attestations pour compenser une éventuelle non-réalisation de leur objectif d’émission ou de leur objectif fondé sur des mesures (art. 138, al. 1, let. b).

Art. 146g Participation au SEQE à partir du 1erjanvier 2021

1Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la modification du ..., exercent une des activités visées à l’annexe 6, sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2021.

2Les exploitations d’installations qui souhaitent participer au SEQE en vertu de l’art. 42, al. 1, sont tenus de déposer leur demande de participation au SEQE à l’OFEV au plus tard le 28 février 2021, en dérogation à l’art. 42, al. 2.

3Les exploitants visés aux al. 1 et 2 remettent à l’OFEV pour approbation le plan de suivi au sens de l’art. 51, al. 1, au plus tard le 31 mars 2021.

4Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions fixées à l’art. 41, al. 1 et 1bis, et qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE

19 Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030. JO L 120 du 8.5.2019, p. 20 à 26.