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Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 36 pages

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Art. 40, al. 2

2Un exploitant d’installations qui souhaite démarre une des activités visées à l’annexe 6 en informe l’OFEV au moins trois mois à l’avance.

Art. 42, al. 1, 2, 2biset 3bis

1Un exploitant d’installations peut participer sur demande au SEQE si les conditions suivantes sont réunies:

a. il exerce une des activités visées à l’annexe 7 et la puissance calorifique totale de combustion des installations pour ces activités est d’au moins 10 mégawatts (MW); ou

b. il a déjà participé au SEQE en 2020.

2Un exploitant d’installations qui remplira vraisemblablement pour la première fois les conditions fixées à l’al. 1, let. a, doit déposer la demande dans un délai de trois mois au moins avant de remplir ces dernières.

2bisAbrogé

3bisLa demande des exploitants d’installations qui ont déjà participé au SEQE en 2020 ne doit contenir que les informations exigées à l’al. 3, let. b et c.

Art. 43, al. 1

1Les installations des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, sont remplies, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission que l’exploitant d’installations doit remettre chaque année à la Confédération.

Art. 45 Quantité maximale de droits d’émission disponibles

1L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’installations. Ce calcul se fait conformément à l’annexe 8.

2Il garde chaque année en réserve une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour les mettre à disposition des exploitants d’installations qui participent pour la première fois au SEQE en vertu de l’art. 46a, al. 1, et de ceux qui participent déjà au SEQE et dont les installations ont subi des modifications au sens de l’art. 46a ou des adaptations en vertu de l’art. 46b. Cette part s’obtient en additionnant les éléments suivants:

a. 5 % des droits d’émission calculés en vertu de l’al. 1, et

b. tous les droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit en raison:

1. de l’exemption de l’obligation de participer au SEQE en vertu de l’art. 41 ou d’une sortie du SEQE en vertu de l’art. 43a,

2. d’adaptations en vertu de l’art. 46b,