Projet

Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 36 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

3. les éco-innovations éventuelles, et

4. le poids à vide, s’il est disponible selon la position 13.2, sinon selon la position 13;

b. pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers avec réception par type multiétape visée à l’art. 3, ch. 7, de la directive 2007/46/CE ou à l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/858:

1. les données visées à la let. a, ch. 1 à 3,

2. les émissions de CO2 et le poids à vide tels que définis à l’annexe II, partie A, ch. 1.2.2, du règlement (UE) 2019/6319.

3bisLes émissions de CO2 déterminantes des véhicules pour lesquels aucune valeur WLTP ne peut être fournie sont calculées conformément à l’art. 25.

Art. 25, al. 1, 1bis, 2 et 3

1Les émissions de CO déterminantes à appliquer sont les valeurs WLTP. Ces

2

valeurs peuvent être obtenues auprès des sources indiquées dans les alinéas cidessous.

1bisex-al. 1

2S’agissant d’une voiture de livraison ou d’un tracteur à sellette léger avec réception par type multiétape visée à l’art. 3, ch. 7, de la directive 2007/49/CE10 ou à l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/85811, les preuves visées à l’al. 1, let. b à d, et à l’art. 24, al. 3, let. b, sont déterminantes pour déterminer les émissions de CO2 et les valeurs de poids du véhicule complété.

3Les émissions de CO des véhicules pour lesquels aucune valeur WLTP ne peut

2

être fournie à partir des preuves visées à l’al. 1bisou 2 sont calculées conformément aux dispositions de l’annexe 4. Le poids à vide défini à l’art. 7 OETV, exprimé en kg, est déterminant. Cette valeur doit être attestée par l’importateur au moyen d’un bulletin de pesage, pour autant qu’elle ne puisse être obtenue auprès des sources indiquées aux art. 24 et 25.

Art. 26 Facteurs de réduction du CO2 pris en compte pour les véhicules

1La réduction maximale des émissions moyennes de CO pour un parc de véhicules

2

neufs de grands importateurs ou pour un véhicule de petits importateurs, obtenue par l’utilisation de technologies innovantes (éco-innovations) reconnues à l’art. 11 du règlement (UE) 2019/63112 est de 7 g CO2/km.

9 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011, JO L 111/13 du 25.4.2017.

10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

12 Cf. note de bas de page à l’art. 24, al. 3, let. b.