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Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 36 pages

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avec effet au 1erjanvier 2021 doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.

Art. 146h Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2

1L’AFD peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO aux

2 exploitants d’installations suivants:

a. exploitants d’installations qui ont notifié à l’OFEV leur obligation de participation au SEQE à partir de 2021 en vertu de l’art. 146g ou qui ont déposé auprès de l’OFEV une demande de participation au SEQE à partir de 2021 en vertu de l’art. 146g, al. 2;

b. exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction qui ont déposé auprès de l’OFEV une demande de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO .

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2Sont tenus de rembourser les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris:

a. les exploitants visés à l’al. 1, let. a, qui retirent leur demande de participation au SEQE ou dont la demande a été refusée;

b. les exploitants visés à l’al. 1, let. b, dont l’engagement de réduction n’est pas rempli.

Art. 146i Objectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas de

prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31,

al. 1bis, de la loi sur le CO

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1L’objectif d’émission fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO comprend la quan-

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tité totale maximale de gaz à effet de serre que l’exploitant est autorisé à émettre jusqu’à fin 2021.

2En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction selon l’art. 67, al. 2 et 3, est maintenue pour une année de façon linéaire. Les années 2019 et 2020 sont déterminantes. En cas d’adaptation de l’objectif d’émission au cours de la période allant de 2018 à 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. a, ou en 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. b, la trajectoire de réduction des années précédente est déterminante.

3En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction déterminée de façon simplifiée selon l’art. 67, al. 4 et 5, s’élève à 1,875 %. Les prestations supplémentaires réalisées durant la période allant de 2008 à 2012 ne sont pas prises en compte.

4L’objectif fondé sur des mesures fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO comprend

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la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant doit réduire au moyen de