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Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 36 pages
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Art. 60, al. 4
4L’OFEV tient un journal des attestations et des droits d’émission sous la forme d’une banque de données électronique.
Art. 75, al. 1, let. c
1Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et auxquels aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des certificats de réduction des émissions dans les proportions suivantes afin de respecter leur engagement de réduction:
c. pour les exploitants d’installations qui prolongent leur engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO jusqu’à fin 2021: 4,5 % 2
des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2021.
Art. 79, let. i
L’OFEV peut publier les informations suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:
i. l’organisme privé mandaté en vertu de l’art. 69, al. 2bis.
Art. 89, al. 1, let. e
1Les émissions de CO générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis
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à la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées. Le taux de compensation est fixé comme suit:
e. pour 2021: 12 %.
Art. 90, al. 1
1Pour remplir l’obligation de compenser, la remise d’attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse est admise.
Art. 91, al. 2 à 5
2En 2020 et en 2021, seules les réductions d’émissions obtenues durant ces années sont prises en compte.
3abrogé
4Pour respecter son obligation de compenser, la personne soumise à cette obligation rend compte de manière détaillée et transparente des coûts par tonne de CO2 compensée.
5abrogé