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Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 36 pages

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tenu de participer au SEQE en vertu de l’art. 46d, al. 1, et qui a remis un rapport de suivi des tonnes-kilomètres conformément à l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs18.

2abrogé

Art. 48, al. 1, let. a

1L’OFEV met régulièrement aux enchères:

a. 10 % tout au plus de la quantité maximale de droits d’émission disponibles durant l’année précédente pour les installations, conformément à l’art. 45, al. 1;

Art. 50, al. 1 et 1bis

1L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires :

a. au calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs;

b. au premier calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit.

1bisLes données nécessaires aux adaptations en vertu de l’art. 46b des quantités de droits attribués à titre gratuit aux exploitants pour les années suivantes doivent être recueillies par les exploitants.

Art. 51, al. 1, 2 et 4

1Les exploitants d’installations participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 40, al. 2, ou après le dépôt de la demande de participation en vertu de l’art. 42. Ils utilisent à cet effet le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV

2Les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’annonce de la première participation obligatoire prévue à l’art. 46d, al. 2. Lorsque le plan de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV.

4Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse (participants au SEQE) adaptent le plan de suivi lorsque celui-ci ne satisfait plus aux exigences de l’annexe 16. Ils soumettent le plan de suivi adapté pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.

18 RS 641.714.11