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Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 30 pages

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c. le type, l’emplacement et la puissance frigorifique de l’installation ;

d. le type du fluide frigorigène contenu dans l’installation et sa quantité ;

e. en cas de mise hors service : le preneur du fluide frigorigène ;

f. pour les installations utilisées pour le chauffage ou pour le chauffage et le refroidissement et mises en service après le 30 septembre 2022 : la source d’énergie utilisée et la puissance thermique de l’installation.

3Le détenteur communique à l’OFEV immédiatement toute modification de l’emplacement ou de la puissance frigorifique de l’installation et toute modification du type ou de la quantité de fluide frigorigène.

4En cas de modification du détenteur, le nouveau détenteur communique à l’OFEV immédiatement son nom.

5Les entreprises spécialisées attirent l’attention de leurs clients de manière appropriée sur les obligations de communiquer.

6L’OFEV émet des numéros d’identification des installations et les transmet aux personnes soumises à l’obligation de communiquer.

7La personne soumise à l’obligation de communiquer appose sur l’installation, de manière immédiatement visible, bien lisible et indélébile, le numéro visé à l’al. 4.

8L’OFEV communique les informations visées à l’al. 2, let. a, c, d et f, à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) à sa demande.