Projet ORRChim
Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 30 pages
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Annexe 2.10 (art. 3)
Fluides frigorigènes
Ch. 2.1, al. 3, let. e
3Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air :
e. patinoires artificielles :
1. patinoires artificielles permanentes,
2. installations temporaires, si le fluide frigorigène stable dans l’air employé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000.
Ch. 2.2, al. 7, phrase introductive, et 9
7Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, let. a, si :
9En accord avec le SECO, l’OFEV peut adapter l’al. 8, let. a, lorsque les normes qui y sont désignées sont modifiées.
Ch. 2.5
1Ne concerne que le texte allemand
2Abrogé
Ch. 3.2.2, al. 1
1L’interdiction au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas au remplissage dans des installations qui ont été mises sur le marché sur la base de l’exception mentionnée au ch. 2.2, al. 6.
Ch. 5.1
5.1 Principe
1Toute personne qui a mis en service ou qui met en service ou hors service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air le communique à l’OFEV dans les trois mois suivant la mise en service ou la mise hors service.
2La communication doit contenir les données suivantes :
a. la date de la mise en service ou de la mise hors service ;
b. les noms du détenteur de l’installation, de l’entreprise qui a été chargée de la mise en service ou hors service ainsi que du spécialiste qui a exécuté ce travail ;