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Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 30 pages
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Annexe 1.5 (art. 3)
Substances stables dans l’air
Ch. 4.1, al. 2
2Les substances qui figurent à l’annexe I du règlement (UE) no517/201413 sont mises sur le marché dans des récipients réutilisables si elles sont destinées à un emploi :
a. au sens du ch. 6.2, al. 2, ou de l’annexe 2.3, ch. 4.2, ou
b. dans des installations et dont la mise sur le marché ou l’importation à des fins privées est autorisée en vertu des dispositions de l’annexe 2.10, ch. 2.1 et de l’annexe 2.11, ch. 2.1 et 2.2.
Ch. 4.2, phrase introductive
L’interdiction au sens du ch. 4.1, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché, sous réserve du ch. 8, al. 1 :
Ch. 5.6, al. 2 (ne concerne que le texte allemand)
2Ne concerne que le texte allemand
Ch. 6.2, al. 1, let. a
1Sous réserve de l’al. 3, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances stables dans l’air :
a. pour la fabrication ou l’entretien de préparations et d’objets dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.3 et 2.9 à 2.12 ;
Ch. 8, al. 1bis
1bis Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’al. 1 sous forme recyclée ou régénérée au sens de l’art. 2, al. 15 et 16, du règlement (UE) no 517/2014 ou sous forme régéné- rée au sens du ch. 1, al. 3, indiquent sur les récipients :
a. la qualité des substances ;
b. le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les substances ont été recyclées ou régénérées.
13 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.