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Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 30 pages

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Art. 61, al. 4 et 5

4Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés d’une contenance de plus de 400 litres sont équipés d’un réservoir d’eau claire pour le nettoyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses ainsi que d’un système automatique de nettoyage interne des pulvérisateurs. Le rinçage de la pompe, des filtres, des conduites et des buses est effectué sur la surface traitée.

5Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire sont testés au moins toutes les trois années civiles par un service agréé conformément aux exigences fixées aux al. 3 et 4. Les manquements observés doivent être éliminés dans un délai fixé par le canton.

Art. 68, al. 4 et 4bis

4Un produit phytosanitaire autorisé ne peut être employé par des utilisateurs professionnels dans les zones urbanisées sur des surfaces telles que parcs, jardins, terrains de sports et de loisirs, cours de récréation et terrains de jeux ainsi qu’à proximité immédiate d’infrastructures de santé que si :

a. les conditions énumérées à l’art. 17, al. 1ter, let. b et c sont respectées ;

b. sa forme diluée pour l’application est conforme aux dispositions de l’art. 17, al. 1ter, let. d, et

c. aucune mesure spécifique d’atténuation des risques ne se révèle nécessaire à la suite de l’évaluation des risques pour la santé, à l’exception des équipements de protection individuelle pour l’utilisateur professionnel ou des interdictions temporaires d’accès par le grand public aux zones traitées.

4bisLa restriction visée à l’al. 4 ne s’applique pas à l’utilisation sur des surfaces de production agricoles à l’intérieur de zones urbanisées.

Art. 86f Dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur du [date]

Les produits phytosanitaires destinés à une utilisation non professionnelle et autorisés avant le [date] sont réévalués jusqu’au 31 décembre 2022 conformément aux critères énumérés à l’art. 17, al. 1ter. En cas de retrait de l’autorisation, les stocks des produits concernés peuvent continuer à être mis en circulation pendant une période de douze mois et peuvent ensuite être utilisés pendant douze mois supplémentaires.

Annexe 11, ch. 13

Tout emballage de produit phytosanitaire doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :

13. les indications suivantes contenues dans l’autorisation selon l’art. 18, à savoir les instructions, conditions et charges et la dose par application, y compris le cas échéant la dose maximale par surface par application et le nombre maximal d’applications par an ; la dose à appliquer pour chaque usage est exprimée en unités métriques, en dose par hectare pour les produits destinés