Projet ORRChim
Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 30 pages
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Annexe 1.19 (art. 3)
Siloxanes cycliques
1 Interdictions
1Il est interdit de mettre sur le marché :
a. de l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4, noCAS 556-67-2) du décaméthylcyclopentasiloxane (D5, noCAS 541-02-6) et du dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6, noCAS 540-97-6) ;
b. les substances, à l’exception des polymères, et les préparations contenant 0,1 % masse ou plus d’une substance visée à la let. a.
2Il est interdit d’employer les substances visées à la let. a comme solvant pour le nettoyage chimique de tissus, cuirs et fourrures.
2 Exceptions
1Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché à des fins d’emploi professionnel ou commercial comme :
a. monomères pour la fabrication de polymères de silicone ;
b. monomères pour la polymérisation en émulsion ;
c. produits intermédiaires pour la fabrication de composés organosiliciés ;
d. produits de base pour la fabrication d’objets dans des installations industrielles, y compris de substances et de préparations nécessaires à la fabrication des produits de base ;
e. produits de traitement de surface non métalliques ;
f. réactifs à des fins d’analyse et de recherche.
2Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de :
a. dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)14 qui :
1. contiennent du D5 ou du D6 et sont employés pour la désinfection de plaies ou pour la stomothérapie,
2. sont composés de substances ou de combinaisons de substances et contiennent des polymères de silicone, si leur teneur en D4, D5 ou D6 ne dépasse pas 0,2 % masse,
3. sont employés comme composition pour empreinte dentaire et contiennent des polymères de silicone, si leur teneur en D5 ne dépasse pas 0,3 % masse ou celle en D6 ne dépasse pas 1 % masse,
14 RS 812.21