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Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 30 pages

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Annexe 1.4 (art. 3)

Substances appauvrissant la couche d’ozone

Ch. 3.2, let. b

L’interdiction au sens du ch. 3.1 ne s’applique pas à la mise sur le marché :

b. de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.9 à 2.11 et, s’ils sont importés, dont l’importation est faite à partir de pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du protocole de Montréal et des amendements au protocole des 29 juin 19909, 25 novembre 199210, 17 septembre 199711 et 3 décembre 199912

Ch. 4.2.6, al. 2 (ne concerne que le texte allemand)

Ch. 6.2, al. 1

1L’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances appauvrissant la couche d’ozone pour la fabrication de préparations ou d’objets dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.9 à 2.11.

9 RS 0.814.021.1

10 RS 0.814.021.2

11 RS 0.814.021.3

12 RS 0.814.021.4