Rapport explicatif

Consultation 2021/81: Ordonnance sur l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin · 30 pages

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registre vise à garantir que les droits concédés aux personnes concernées à la section 6 de l'ordonnance seront effectivement respectés. Les données biométriques au sens de la let. d sont les données utilisées pour effectuer la recherche (par ex. des empreintes digitales). Les résultats de la recherche au sens de la let. e contiennent les modèles biométriques.

Section 3

Cette section comprend des dispositions sur le CIR. Un dossier individuel est créé dans le CIR pour chaque personne enregistrée dans l'EES, le C-VIS, ETIAS ou Eurodac, comprenant – si disponibles – ses données d'identité, ses données de documents de voyage et ses données biométriques issues des systèmes d'information Schengen-Dublin précités. Le CIR remplace une partie du système central des différents systèmes d'information Schengen-Dublin (C-VIS, Eurodac, EES et ETIAS), dans la mesure où certaines données alphanumériques (données d'identité et données de documents de voyage) et biométriques de ces systèmes d'information sont stockées dans le CIR. Il constitue ainsi une partie de ces systèmes. Les données du SIS ne sont pas stockées dans le CIR, car l'architecture du SIS est trop complexe à cet effet. Le CIR est notamment destiné à faciliter l'identification correcte de personnes enregistrées dans l'un des systèmes d'information susmentionnés et à aider à cette identification conformément à l'art. 20 des règlements IOP de l'UE (art. 17, par. 1). La LEI constitue la base légale nationale du CIR. Elle précise quelles données restent stockées dans le système central de chacun des systèmes d'information concernés et lesquelles sont désormais stockées dans la partie du CIR. Les dispositions pertinentes se trouvent aux art. 110a à 110d LEI.

Art. 8

Cet article établit que le SEM est responsable du traitement des données dans le CIR. En vertu de l'art. 40, par. 2, des règlements IOP de l'UE, la responsabilité du traitement des données dans le CIR revient à l'autorité de l'État membre responsable du traitement dans l'EES, le VIS et ETIAS. Par conséquent, c'est le SEM qui assume cette responsabilité en Suisse.

Art. 9

L'al. 1 fixe que les données d'identité, les données de documents de voyage et les données biométriques de ressortissants d'États tiers sont enregistrées dans le CIR séparément les unes des autres et de façon logique selon le système d'information dont elles sont issues, conformément à l'art. 18, par. 1, des règlements IOP de l'UE.

Il est expliqué à l'al. 2 qu'une adaptation des données de documents de voyage et des données biométriques de ressortissants d'États tiers dans l'EES, ETIAS, le C-VIS ou Eurodac entraîne automatiquement une adaptation correspondante des données contenues dans le CIR. Cette précision découle de l'art. 19 des règlements IOP de l'UE qui règle l'ajout, la modification et la